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01/02/1999 | FRANCE | N°96BX02030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 février 1999, 96BX02030


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1996, présentée pour M. X... demeurant ... à Grisolles (Tarn-et-Garonne) et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD dont le siège est ... au MANS (Sarthe) ;
Les requérants demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de condamnation du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la forêt de Bouconne ;
2) de condamner ledit syndicat à verser aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 16 804 F avec intérêts à compter du 2

1 mai 1993, à M. X... la somme de 25 545,65 F avec intérêts à compter d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1996, présentée pour M. X... demeurant ... à Grisolles (Tarn-et-Garonne) et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD dont le siège est ... au MANS (Sarthe) ;
Les requérants demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de condamnation du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la forêt de Bouconne ;
2) de condamner ledit syndicat à verser aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 16 804 F avec intérêts à compter du 21 mai 1993, à M. X... la somme de 25 545,65 F avec intérêts à compter du 21 juin 1992 ;
3) d'ordonner une expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel de M. X... et condamner le syndicat à verser à celui-ci une provision de 5 000 F à ce titre ;
4) de condamner le syndicat intercommunal pour l'aménagement de la forêt de Bouconne à leur payer la somme de 2 500 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me MONET, avocat de M. Christian X... et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et de Me JEAY, avocat du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la forêt de Bouconne ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la motocyclette que conduisait M. X... le 21 juin 1992 sur le chemin reliant l'aire de loisir de la forêt de Bouconne au chemin départemental n 24, a été heurtée par un véhicule automobile qui commençait à la dépasser ; que M. X... et son assureur recherchent la responsabilité du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la forêt de Bouconne pour défaut d'entretien normal de la voie à raison des conséquences dommageables de cet accident ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de gendarmerie, que M. X... a, pour éviter une ornière, fait un brusque écart qui a déporté son véhicule de la partie droite à la partie médiane de la chaussée sans s'assurer qu'il pouvait effectuer cette manoeuvre sans danger et notamment sans vérifier qu'aucun véhicule ne le suivait ; que, par suite, M. X... qui n'a pu être surpris par la présence de trous sur la chaussée à l'endroit de l'accident, les ornières existant sur toute la longueur du chemin, a commis une imprudence de nature à exonérer le syndicat de toute responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise demandée, que M. X..., les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de condamnation du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la forêt de Bouconne ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le syndicat intercommunal pour l'aménagement de la forêt de Bouconne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné, à verser à M. X..., aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à verser au syndicat intercommunal pour l'aménagement de la forêt de Bouconne la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Christian X... et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la forêt de Bouconne tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02030
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-01;96bx02030 ?
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