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01/02/1999 | FRANCE | N°98BX01491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 février 1999, 98BX01491


Vu la décision du 29 juillet 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé, à la demande des consorts X..., l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 27 novembre 1995, rejetant leur demande à fin d'indemnités dirigée contre le centre hospitalier général de Castres en réparation des préjudices issus des dommages subis par M. Ambroise X... à la suite de son hospitalisation audit centre ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 1994, présentée pour M. Ambroise X..., M. André X... et Mme Françoise X... domiciliés ... (Tarn) ;

M. et Mme DELHON et M. Ambroise X... demandent à la cour :
- d'annuler...

Vu la décision du 29 juillet 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé, à la demande des consorts X..., l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 27 novembre 1995, rejetant leur demande à fin d'indemnités dirigée contre le centre hospitalier général de Castres en réparation des préjudices issus des dommages subis par M. Ambroise X... à la suite de son hospitalisation audit centre ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 1994, présentée pour M. Ambroise X..., M. André X... et Mme Françoise X... domiciliés ... (Tarn) ;
M. et Mme DELHON et M. Ambroise X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant notamment à ce que le centre hospitalier général de Castres soit condamné à leur payer diverses indemnités en réparation des préjudices résultant, selon eux, des erreurs qu'auraient commises les médecins de ce centre dans le traitement et le diagnostic de l'affection de la face dont a été atteint M.Ambroise X... le 10 août 1987 ; condamner ledit centre à verser à M. André X... et à Mme Françoise X... une somme de 300 000 F chacun en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1991 ;
- d'ordonner une expertise afin d'évaluer l'étendue du préjudice subi par M. Ambroise X... ;
- de condamner ledit centre à verser à M. Ambroise X... une somme de 500 000 F à titre provisionnel ;
- de condamner ledit centre à leur verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître MONET, avocat du centre hospitalier général de Castres ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Ambroise X... et M. et Mme X... contestent le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 1994 en tant qu'il a rejeté leurs prétentions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier général de Castres, en réparation des préjudices issus des dommages subis par M. Ambroise X... à la suite de son hospitalisation dans ce centre ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier général de Castres :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat, saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente. La transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande ..." ;
Considérant qu'à l'appui de leur requête d'appel les requérants ont produit une lettre qu'ils ont adressée le 22 juillet 1991, par l'intermédiaire de leur avocat, à la direction de l'action sociale de Toulouse ; que cette lettre peut être interprétée comme traduisant la volonté de ses auteurs de mettre en cause la responsabilité du centre hospitalier général de Castres à raison des soins prodigués à M. Ambroise X... lors de son hospitalisation et de demander réparation à cet établissement des préjudices par eux subis ; qu'il résulte des dispositions précitées que le directeur de l'action sociale de Toulouse, fonctionnaire relevant de l'autorité de l'Etat, était tenu de transmettre cette demande dont il était saisi à l'autorité compétente, le directeur du centre hospitalier général de Castres, alors même que cet établissement constitue un établissement public à caractère communal ; qu'en application de ces mêmes dispositions, le centre hospitalier doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande des consorts X... à l'expiration d'un délai de quatre mois après le dépôt de cette demande à la direction de l'action sociale de Toulouse ; que les conclusions présentées par les consorts X... devant le tribunal administratif de Toulouse doivent, dès lors, être regardées comme dirigées contre cette décision implicite de rejet née du silence de l'autorité compétente ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevables leurs conclusions dirigées contre le centre hospitalier général de Castres ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point ainsi qu'en tant qu'il a rejeté, par voie de conséquence de cette irrecevabilité, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer immédiatement par voie d'évocation sur lesdites conclusions et de se prononcer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports des experts désignés en première instance et en appel par le juge judiciaire, que dès son admission au centre hospitalier général de Castres le 10 août 1987 vers 19 heures le jeune Ambroise X... a été examiné par un médecin du service de médecine interne et par un neurologue qui ont pratiqué un examen clinique et neurologique complet, et réalisé en particulier une ponction lombaire ainsi qu'un examen du fond de l'oeil en vue de déterminer l'affection dont il souffrait ; qu'au vu des symptômes présentés, le diagnostic de thrombose du sinus caverneux dont il était atteint était très difficile à établir ; que le fait pour les médecins d'avoir attendu le résultat des prélèvements bactériologiques effectués avant d'entreprendre un traitement antibiotique n'est pas constitutif d'une faute dès lors que l'administration de ce type de médicaments était de nature à fausser les résultats des analyses pratiquées ; qu'au cours de la nuit du 10 au 11 août le patient a fait l'objet d'une surveillance renforcée de la part du personnel médical de l'établissement ; que le diagnostic a été établi le lendemain matin vers 9 heures dès l'apparition d'une diplopie chez le malade ; qu'une antibiothérapie appropriée a été immédiatement prescrite et le soir même du 11 août à 18 heures l'enfant a été transféré au centre hospitalier universitaire de Rangueil dans un service de soins intensifs, lequel a poursuivi le traitement prescrit par le centre hospitalier général de Castres ; que, dans ces conditions, si les requérants font état d'un retard pour opérer le transfert du malade, ce retard n'a eu, en tout état de cause, aucune influence sur l'évolution de l'état de l'enfant ; que, dès lors, aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier général de Castres ne peut être retenue ; que, par suite, les conclusions des consorts X... ne peuvent qu'être rejetées, ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ;
Sur les conclusions de Mme Y... :
Considérant que Mme Y... demande que les consorts X... soient condamnés à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral que lui a causé la procédure engagée à son encontre ; que ces conclusions qui sont nouvelles en appel ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Castres, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux consorts X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts X... à verser à Mme Y... une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 1994 est annulé en tant qu'il rejette, d'une part, la demande de M. Ambroise X... et de M. et Mme X... dirigée contre le centre hospitalier général de Castres, d'autre part, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.
Article 2 : La demande de M. Ambroise X... et de M. et Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'elle est dirigée contre le centre hospitalier général de Castres, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn présentées devant le tribunal administratif de Toulouse, le surplus de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et les conclusions de Mme Y..., sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01491
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - DECISIONS IMPLICITES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - DIAGNOSTIC.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-01;98bx01491 ?
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