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02/02/1999 | FRANCE | N°95BX01167

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 février 1999, 95BX01167


Vu, enregistrés les 12 septembre 1995, 10 juillet 1996, 29 mai 1998, 4 juin 1998 et 2 juillet 1998 sous le n 95BX01167, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me Z..., qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 1995 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'obligation qui lui a été notifiée, par deux commandements en date du 6 juin 1994, de payer les sommes de 5.473 F et 12.571 F correspondant à des cotisations de taxe foncière, de taxe d'habitation et

de taxe professionnelle qui lui sont réclamées au titre des anné...

Vu, enregistrés les 12 septembre 1995, 10 juillet 1996, 29 mai 1998, 4 juin 1998 et 2 juillet 1998 sous le n 95BX01167, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me Z..., qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 1995 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'obligation qui lui a été notifiée, par deux commandements en date du 6 juin 1994, de payer les sommes de 5.473 F et 12.571 F correspondant à des cotisations de taxe foncière, de taxe d'habitation et de taxe professionnelle qui lui sont réclamées au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe foncière :
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que le ministre délégué au budget prétend, M. X... est recevable à contester le commandement n 94 00552 qui a été délivré le 6 juin 1994 à son nom ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des explications du ministre que le comptable du Trésor a entendu, par ce commandement, poursuivre contre Mme Y..., propriétaire indivis d'un immeuble sis à Nîmes, le recouvrement de la part de la taxe foncière afférente à cet immeuble correspondant aux droits de l'autre indivisaire, M. X... ; que le ministre ne peut se prévaloir de l'article 1682 du code général des impôts, qui dispose que le rôle est exécutoire contre les "représentants ou ayants cause" du contribuable qui y est inscrit, lequel est en l'espèce M. X..., dès lors que son épouse n'est ni son "représentant" ni son "ayant cause" ; que si le Trésor peut être fondé à poursuivre le recouvrement de la taxe foncière afférente à un immeuble dont la propriété est indivise contre l'un quelconque des indivisaires, sans que celui-ci puisse exiger que la demande soit divisée entre tous les indivisaires, c'est à la condition qu'il soit hors d'état de répartir l'impôt entre les coindivisaires ; que le ministre ne soutient pas que cette condition est remplie en l'espèce ; que, par suite, le commandement n 94 00552 délivré à M. X... le 6 juin 1994 manque de base légale en ce qu'il concerne la taxe foncière en litige ;
Sur la taxe d'habitation et la taxe professionnelle :
Considérant que les moyens de la requête s'appuient sur des circonstances de fait ou des éléments de justification que M. X... n'a pas soumis au trésorier-payeur-général dans sa réclamation du 3 août 1994 ; qu'en vertu de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, de tels moyens, présentés directement devant le juge, ne peuvent être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à contester le jugement du tribunal administratif qu'en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la taxe foncière qui lui a été réclamée au titre des années 1990 et 1991 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme au titre des frais irrépétibles ;
Article 1ER : M. X... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 5.593 F correspondant à la taxe foncière qui lui a été réclamée au titre des années 1990 et 1991.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01167
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.


Références :

CGI 1682
CGI Livre des procédures fiscales R281-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-02;95bx01167 ?
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