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02/02/1999 | FRANCE | N°96BX01436

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 février 1999, 96BX01436


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1996 au greffe de la Cour présentée pour M. Robert X... demeurant ... (Haute-Garonne), par Me Y... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la l...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1996 au greffe de la Cour présentée pour M. Robert X... demeurant ... (Haute-Garonne), par Me Y... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires, " le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... : 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales " ; que l'article 156-I du même code dispose que " le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus " est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu " n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes, jusqu'à la cinquième année inclusivement " ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements pris et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les paiements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le montant cumulé des cautions données par le contribuable à des sommes hors de proportion avec la rémunération annuelle qu'il percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que, lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre sont néanmoins déductibles dans la limite du plafond ainsi fixé, diminué de la différence entre le total des engagements souscrits antérieurement à l'année en cause et les remboursements effectués jusqu'au terme de cette même année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui occupait alors la fonction de gérant salarié de la S.A.R.L. Sudinco, s'est porté caution, en 1986 et en 1988, des obligations souscrites par cette société auprès de deux établissements bancaires ; qu'après la mise en règlement judiciaire de ladite société prononcée le 26 juillet 1988, M. X... a dû, en exécution de ces engagements, payer diverses sommes s'élevant à 445.000 F en 1990, dont 180.000 F au titre de l'engagement souscrit en 1986, que l'administration a admis en déduction du revenu global du requérant pour un montant de 227.919 F ; que les conclusions de la requête tendent à obtenir la déduction du solde des versements effectués en 1990, soit la somme de 217.081 F ;

Considérant que la caution donnée par le requérant le 28 mars 1988 à l'ouverture d'un crédit de trésorerie d'un montant de 400.000 F consenti par la banque populaire de Toulouse- Pyrénées à la société Sudinco et qui portait le montant cumulé des engagements souscrits par l'intéressé à 800.000 F, était, eu égard à un salaire de 10.241 F que M. X... a perçu en 1988 en sa qualité de gérant de la S.A.R.L., au titre de la période précédant son admission à la retraite, hors de proportion avec cette rémunération ; que les conditions de déductibilité des sommes versées étant, comme il a été dit ci-dessus, appréciées à la date de l'engagement, le requérant ne peut utilement, et en tout état de cause, soutenir que devaient être inclus dans la rémunération prise en compte pour apprécier ses droits à déduction, les revenus perçus en 1990 d'une activité libérale qu'il a débutée en avril 1989 après la cessation d'activité de la S.A.R.L. Sudinco; qu'il s'ensuit que la somme de 265.000 F que M. X... a versée en 1990 à la banque populaire de Toulouse-Pyrénées en exécution de ce second engagement de caution n'est pas déductible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01436
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83, 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-02;96bx01436 ?
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