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02/02/1999 | FRANCE | N°96BX01542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 février 1999, 96BX01542


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1996 au greffe de la Cour présentée pour M. et Mme Jany X... demeurant ... (Deux-Sèvres), par Me Y... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1989, et à la décharge de celle à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;
2°) de prononcer les réduct

ions et décharge sollicitées en première instance ;
3°) de leur allouer la somm...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1996 au greffe de la Cour présentée pour M. et Mme Jany X... demeurant ... (Deux-Sèvres), par Me Y... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1989, et à la décharge de celle à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;
2°) de prononcer les réductions et décharge sollicitées en première instance ;
3°) de leur allouer la somme de 36.180 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- les observations de Mme Claude X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : " Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du 35ème mois suivant celui au cours duquel cette créationest intervenue ... " ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : " ... Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ... " ;
Considérant que les impositions contestées procèdent de ce que l'administration a remis en cause l'exonération, fondée sur les dispositions précitées, dont l'entreprise individuelle de promotion immobilière créée par Mme X... le 15 décembre 1986 avait cru pouvoir bénéficier, au motif que ladite entreprise n'était pas réellement nouvelle par rapport à celle de la S.A.R.L. IGC, créée en 1983 et dirigée par l'époux de Z...
X..., qui exerce notamment une activité de maîtrise d'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a, lors de la création de son entreprise, repris une opération de promotion immobilière qui avait été engagée au cours de l'année 1986, en son propre nom, par la S.A.R.L. IGC, laquelle avait obtenu, de la part du conseil municipal de Poitiers, une promesse de vente du terrain, procédé aux premières études, engagé les premiers frais et obtenu le permis de construire qui a ultérieurement été transféré à Mme X... ; que les deux entreprises partagent les mêmes locaux et les services d'un même employé ; que, dans les conditions de l'espèce, nonobstant la circonstance que la création de l'entreprise de Mme
X...
ne s'est pas traduite, pour la S.A.R.L. IGC, par une diminution de chiffre d'affaires, l'activité de ladite entreprise procède de la restructuration d'activités préexistantes exercées en fait par la S.A.R.L. IGC ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Jany X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jany X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01542
Numéro NOR : CETATEXT000007491393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-02;96bx01542 ?
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