La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1999 | FRANCE | N°96BX01548

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 février 1999, 96BX01548


Vu, enregistrés les 19 juillet 1996 et 12 mars 1997 sous le n 96BX01548, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme X..., demeurant ... à Saint Xandre (Charente-Maritime), par Me Y..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 juin 1996 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de

s impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu, enregistrés les 19 juillet 1996 et 12 mars 1997 sous le n 96BX01548, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme X..., demeurant ... à Saint Xandre (Charente-Maritime), par Me Y..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 juin 1996 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 44 quater et 44 bis-III du code général des impôts, les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 sont exonérées d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent l'année de leur création, sauf si elles sont créées pour la reprise d'activités préexistantes ;
Considérant qu'un fonds de commerce de restaurant a été exploité par M. Z... 10, place de Verdun à La Rochelle, dans des locaux comportant la même entrée que l' "Hôtel du Commerce" attenant et sous l'enseigne "Restaurant du Commerce", jusqu'en 1985 ; que Mme X... a elle-même exploité un restaurant, à partir de 1986, dans les mêmes locaux, avec le même matériel et à la même enseigne ; qu'elle a ainsi, alors même qu'un certain délai s'est écoulé entre la fin de l'exploitation du gérant précédent et le début de son activité et nonobstant l'absence de tout lien de droit ou de fait entre eux, repris la clientèle de M. Z... ; que, dès lors, l'entreprise de Mme
X...
doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le mémoire du ministre enregistré le 19 mai 1998, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01548
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-02;96bx01548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award