Vu, enregistrés les 19 juillet 1996 et 12 mars 1997 sous le n 96BX01548, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme X..., demeurant ... à Saint Xandre (Charente-Maritime), par Me Y..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 juin 1996 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles 44 quater et 44 bis-III du code général des impôts, les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 sont exonérées d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent l'année de leur création, sauf si elles sont créées pour la reprise d'activités préexistantes ;
Considérant qu'un fonds de commerce de restaurant a été exploité par M. Z... 10, place de Verdun à La Rochelle, dans des locaux comportant la même entrée que l' "Hôtel du Commerce" attenant et sous l'enseigne "Restaurant du Commerce", jusqu'en 1985 ; que Mme X... a elle-même exploité un restaurant, à partir de 1986, dans les mêmes locaux, avec le même matériel et à la même enseigne ; qu'elle a ainsi, alors même qu'un certain délai s'est écoulé entre la fin de l'exploitation du gérant précédent et le début de son activité et nonobstant l'absence de tout lien de droit ou de fait entre eux, repris la clientèle de M. Z... ; que, dès lors, l'entreprise de Mme
X...
doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le mémoire du ministre enregistré le 19 mai 1998, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.