Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1996 présentée par la S.A.R.L. SOCIETE DES CARRIERES CROS, dont le siège est à Royère-de-Vassivière (Creuse) ;
La SOCIETE DES CARRIERES CROS demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1987 au 28 février 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au cours d'une vérification de la comptablilité de la S.A.R.L. SOCIETE DES CARRIERES CROS, exploitant de carrières à Royère-de-Vassinière (Creuse), l'administration a constaté qu'au cours de la période du 1er octobre 1987 au 28 février 1991, celle-ci avait vendu des fragments de granit provenant de la taille des blocs extraits, sans soumettre ces ventes à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a évalué le produit de ces ventes à 1.109.998,83 F, et l'a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 du code général des impôts ; que la SOCIETE DES CARRIERES CROS revendique, en ce qui concerne les ventes dont il s'agit, le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 3-2 de l'article 261 du code général des impôts, en faveur, notamment, des ventes de "déchets neufs d'industrie", lesquels, selon l'interprétation que l'administration donne de ce texte dans l'instruction administrative 3 A 122 du 1er mai 1992 dont se prévaut la société, sont les chutes de fabrication, généralement inutilisables en l'état, c'est-à-dire qui ne peuvent être normalement reprises en fabrication sans avoir au préalable subi des opérations d'homogénéisation, telles que fonte, effilochage, mise à dimension ; que l'administration s'oppose à cette prétention au motif que le contribuable ne justifierait pas que les ventes litigieuses ont porté sur des produits répondant à cette définition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fragments de granit recueillis par la société requérante lors des opérations de mise à dimension des blocs extraits de ses carrières constituent des chutes obtenues dans le cadre de la transformation du matériau brut en blocs de pierre taillés ; qu'il n'est pas contesté que ces fragments, hétérogènes et de dimension variable, ne sont pas utilisables en l'état ; qu'ainsi la SOCIETE DES CARRIERES CROS doit être regardée comme justifiant que les ventes litigieuses ont porté sur un produit répondant à la définition ci-dessus énoncée ; que la société requérante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er octobre 1987 au 28 février 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE DES CARRIERES CROS est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1987 au 28 février 1991.