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02/02/1999 | FRANCE | N°96BX02207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 février 1999, 96BX02207


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE MEDICAL, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ;
La SARL LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE MEDICAL demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1987 et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels ell

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Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE MEDICAL, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ;
La SARL LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE MEDICAL demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1987 et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44 quater du code général des impôts réserve le bénéfice de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu qu'il institue en faveur de certaines entreprises nouvelles à celles qui, notamment, satisfont à la condition, prévue au 2 du II de l'article 44 bis, que le prix de revient de leurs biens amortissables selon le mode dégressif, en application des dispositions du 1 de l'article 39 A, représente au moins les deux tiers du prix de revient total de leurs immobilisations corporelles amortissables ;
Considérant qu'il est constant que la SARL LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE MEDICAL, créée le 7 mars 1985, ne remplirait cette condition que dans la mesure où, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les appareils d'audiométrie qu'elle a acquis pour les besoins de son activité seraient au nombre des biens amortissables selon le mode dégressif ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant que si l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application du 1 de l'article 39 A, inclut au nombre des biens d'équipement que ce texte permet aux entreprises d'amortir suivant un système dégressif leurs "installations à caractère médico-social", sont seules visées sous cette désignation les installations affectées par une entreprise aux besoins médicaux de son personnel ; que tel n'est pas le cas des appareils d'audiométrie que possède la SARL LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE MEDICAL ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant, en premier lieu, que si, par une note du 22 août 1960, dont les termes ont été repris dans la documentation administrative de base applicable à la date d'établissement des impositions en litige, l'administration a admis, d'une part, les infirmeries, dispensaires, maisons de cure ou centres médico-sociaux se consacrant aux examens systématiques de dépistage, d'autre part, les établissements hospitaliers, à bénéficier du système d'amortissement dégressif à raison de leurs installations à caractère médico-social, la SARL LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE MEDICAL n'entre dans aucune des catégories d'établissements susénumérés ;
Considérant, en deuxième lieu, que la réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 9 mai 1988, dont se prévaut également la requérante, concerne les laboratoires de biologie médicale, catégorie dans laquelle n'entre pas la SARL LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE MEDICAL ;
Considérant, enfin, que l'instruction du service de la législation fiscale en date du 29 mai 1997 relative aux amortissements ne vise que certains matériels utilisés par les médecins, les médecins radiologistes ou les chirurgiens-dentistes, de sorte que la SARL LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE MEDICAL, qui n'entre dans aucune de ces catégories professionnelles, ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE MEDICAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
Sur la demande de la SARL LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE MEDICAL présentée sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la SARL LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE MEDICAL la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la SARL LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE MEDICAL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02207
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 39 A
CGIAN2 22
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-02;96bx02207 ?
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