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02/02/1999 | FRANCE | N°97BX00605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 février 1999, 97BX00605


Vu la requête enregistrée le 7 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 juillet 1996 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant : 1) à la réduction de la taxe syndicale établie au titre de l'année 1990 par l'association de défense contre l'incendie de Lapouyade ; 2) à la décharge de la majoration de retard de 10 % dont a été assortie la taxe syndicale réclamée au titre de l'année 1989 par l'association fonci

re de remembrement de Lapouyade ; 3) à ce que soit déclaré sans fondeme...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 juillet 1996 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant : 1) à la réduction de la taxe syndicale établie au titre de l'année 1990 par l'association de défense contre l'incendie de Lapouyade ; 2) à la décharge de la majoration de retard de 10 % dont a été assortie la taxe syndicale réclamée au titre de l'année 1989 par l'association foncière de remembrement de Lapouyade ; 3) à ce que soit déclaré sans fondement l'avis à tiers détenteur émis le 30 mai 1991 par le percepteur de Guitres ; 4) à l'octroi d'indemnités pour les préjudices subis ;
2 ) de lui accorder la décharge, à hauteur de 448 F, des taxes syndicales réclamées par l'association foncière de remembrement de Lapouyade au titre des années 1986 à 1992 et, à hauteur de 164 F, de la taxe réclamée au titre de l'année 1990 par l'association de défense contre l'incendie de Lapouyade ;
3 ) de faire droit à son opposition à l'avis à tiers détenteur contesté et de lui accorder le remboursement de la somme objet dudit avis, soit 420,30 F ;
4 ) de lui accorder la décharge de la majoration pour retard de paiement établie par le percepteur de Guitres, d'un montant de 142 F ;
5 ) de condamner solidairement l'association foncière de remembrement de Lapouyade, l'association de défense contre l'incendie de Lapouyade et l'Etat au versement d'une indemnité de 600 F au titre des frais bancaires afférents à la procédure d'avis à tiers détenteur et à une somme de 1000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Il soutient que, le tribunal ayant reconnu que l'association foncière de remembrement de Lapouyade ne pouvait légalement arrondir à l'hectare supérieur les bases des taxes syndicales, il a acquitté, pour chacune des années 1986 à 1992, 64 F en trop, soit au total 448 F ; que, pour ce qui est de la taxe émise par l'association de défense contre l'incendie de Lapouyade au titre de 1990, il est anormal qu'il lui ait été demandé d'acquitter trois droits fixes de 50 F ; que les taxes établies par cette association doivent être proportionnelles à la surface boisée de chaque propriété ; que, s'agissant de la majoration de 10 %, appliquée sur la cotisation réclamée par l'association foncière de remembrement de Lapouyade au titre de 1989, il établit avoir payé cette cotisation avant la date limite de paiement, le cachet de la poste faisant foi ; que l'avis à tiers détenteur contesté n'était pas justifié puisque portant sur la fraction qu'il avait contestée des taxes syndicales émises en méconnaissance du principe de proportionnalité fixé par l'article R.133-8 du code rural ; qu'une somme de 600 F doit lui être allouée au titre des frais de banque afférents à l'avis à tiers détenteur contesté ; qu'il doit enfin être indemnisé à raison du préjudice moral résultant de l'affirmation erronée du trésorier-payeur-général selon laquelle il règle toujours ses cotisations avec retard ;
Vu l'ordonnance fixant au 15 septembre 1998 la clôture de
l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à la décharge d'une somme de 448 F au titre des taxes émises pour les années 1986 à 1992 par l'association foncière de remembrement de Lapouyade :
En ce qui concerne les taxes afférentes aux années 1988, 1989 et 1990 :
Considérant que le jugement attaqué accorde à M. X... la décharge demandée en ce qui concerne ces taxes ; que, par suite, les conclusions de M. X... sont irrecevables sur ce point ;
En ce qui concerne les taxes afférentes aux années 1986, 1987 et 1991 :
Considérant que ces années n'ont pas été visées dans la demande formulée par M. X... devant le tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions de M. X... sont, en ce qui concerne ces années, irrecevables comme nouvelles en appel ;
En ce qui concerne l'année 1992 :
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, M. X... n'établit pas le caractère exagéré de la taxe établie au titre de cette année 1992 ;
Sur les conclusions tendant à la réduction des taxes émises au titre de l'année 1990 par l'association de défense contre l'incendie de Lapouyade :
Considérant que les taxes litigieuses ont été calculées sur la base d'un droit fixe de 50 F par compte porté sur la matrice cadastrale et d'un droit proportionnel de 14 F par hectare ; que M. X... ne démontre pas en quoi cette détermination des bases est illégale ; qu'il ne démontre pas le caractère erroné des mentions de la matrice cadastrale qui répartissait les terres à raison desquelles il a été assujetti aux taxes litigieuses dans trois comptes correspondant respectivement à des biens lui appartenant en propre et à ceux de deux indivisions successorales dont il faisait alors partie ;
Sur l'opposition à l'avis à tiers détenteur émis le 30 mai 1991 par le percepteur de Guitres :
Considérant que la circonstance que M. X... avait, à cette date du 30 mai 1991, formé des réclamations contestant les taxes syndicales pour le recouvrement desquelles a été émis cet avis à tiers détenteur est sans incidence sur l'exigibilité des taxes dont il s'agit et, partant, sur la validité de cet acte de poursuite ;
Sur la demande en décharge de la majoration pour retard de paiement établie par le percepteur de Guitres :
Considérant que M. X... n'établit pas qu'il a adressé avant le 15 février 1990, date limite de paiement de la taxe émise au titre de l'année 1989 par l'association foncière de remembrement de Lapouyade, le chèque destiné au paiement de ladite taxe ; que, par suite, il ne démontre pas que la majoration contestée a été établie irrégulièrement ;
Sur les demandes d'indemnités pour préjudices :
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'établit pas avoir subi un préjudice moral du fait des affirmations contenues dans un mémoire adressé au tribunal administratif par le trésorier-payeur-général de la Gironde ;

Considérant, en second lieu, que si M. X... demande une indemnité de 600 F au titre des frais bancaires occasionnés par l'avis à tiers détenteur émis par le percepteur de Guitres, une telle demande doit être rejetée dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, cet avis à tiers détenteur a été émis régulièrement ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant que ces conclusions, qui doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être rejetées dès lors que ni l'Etat, ni l'association foncière de remembrement de Lapouyade, ni l'association de défense contre l'incendie de Lapouyade ne sont les parties perdantes en appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00605
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Nouveau code de procédure civile 700


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-02;97bx00605 ?
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