La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1999 | FRANCE | N°98BX01528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 février 1999, 98BX01528


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1998 présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. Gilles X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1982 à 1988 au titre des bénéfices non commerciaux ;
2 ) de remettre intégralement à la charge de M. X... les suppléments d'impôt sur le revenu dont le tribunal administratif l'a déchar

gé au titre des années 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
3 ) d'ordonner qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1998 présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. Gilles X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1982 à 1988 au titre des bénéfices non commerciaux ;
2 ) de remettre intégralement à la charge de M. X... les suppléments d'impôt sur le revenu dont le tribunal administratif l'a déchargé au titre des années 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution du jugement attaqué risque d'exposer l'Etat à la perte définitive de la somme qui serait due par M. X... au cas où les conclusions du recours du ministre seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions à fin de sursis présentées par le ministre ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 avril 1998, il sera sursis à l'exécution de l'article 1er de ce jugement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01528
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-02;98bx01528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award