Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE 4 M Z..., dont le siège est ... (Haute-Garonne), par Me A..., avocat ;
La SOCIETE 4 M Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 25 août 1998 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal d'assainissement de Labège-Escalquens soit condamné à lui verser une provision de 374.336 F ;
2 ) de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement de Labège-Escalquens à lui verser cette provision, ainsi qu'une somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me X..., substituant Me Y... pour le syndicat intercommunal d'assainissement de Labège-Escalquens ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, pour rejeter la demande de provision présentée par la SOCIETE 4 M Z..., l'ordonnance attaquée se borne à relever qu'"en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation du syndicat intercommunal d'assainissement de Labège-Escalquens à l'égard de la SOCIETE 4 M Z... et invoquée par celle-ci ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable" ; qu'une telle motivation, qui ne précise pas sur quels éléments l'auteur de l'ordonnance s'est fondé pour décider que l'existence de l'obligation est sérieusement contestable, est insuffisante ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la SOCIETE 4 M Z... est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE 4 M Z... devant le président du tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la demande de provision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que, le 20 février 1995, la SOCIETE 4 M Z... a obtenu le transfert à son profit d'un permis délivré le 28 septembre 1994 à une autre société en vue de construire, sur la commune d'Escalquens, 21 bâtiments comprenant 53 logements ; qu'en application de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, ce permis de construire mettait à la charge du constructeur une somme de 1.060.000 F au titre de la participation pour raccordement à l'égout instituée par l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; que la provision demandée par la SOCIETE 4 M Z... correspond à la différence entre, d'une part, cette somme de 1.060.000 F, qu'elle a acquittée, et, d'autre part, la somme de 685.664 F qui représente, selon elle, le maximum de celle que le syndicat intercommunal d'assainissement de Labège-Escalquens était en droit d'exiger au titre de ladite participation, compte tenu des dispositions de l'article L. 35-4 du code de la santé publique, selon lesquelles la participation ne peut excéder 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ;
Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la Cour, il n'apparaît pas que le coût d'une installation d'épuration propre à traiter les eaux usées en provenance des immeubles édifiés par la SOCIETE 4 M Z... en exécution du permis de construire du 28 septembre 1994 excéderait la somme de 857.080 F ; que, dans ces conditions, l'obligation qu'a le syndicat intercommunal d'assainissement de Labège-Escalquens de rembourser à la SOCIETE 4 M Z... la partie de la participation litigieuse qui excède la somme de 685.664 F, égale à 80 % de cette somme de 857.080 F, n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a donc lieu d'accorder la provision demandée de 374.336 F ;
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE 4 M Z..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au syndicat intercommunal d'assainissement de Labège-Escalquens la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement de Labège-Escalquens à verser à la SOCIETE 4 M Z..., sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 4.000 F ;
Article 1ER : L'ordonnance en date du 25 août 1998 prise par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : Le syndicat intercommunal d'assainissement de Labège-Escalquens est condamné à verser à la SOCIETE 4 M Z... une provision de 374.336 F.
Article 3 : Le syndicat intercommunal d'assainissement de Labège-Escalquens est condamné à verser à la SOCIETE 4 M Z... la somme de 4.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE 4 M Z... et les conclusions du syndicat intercommunal d'assainissement de Labège-Escalquens présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives sont rejetés.