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04/02/1999 | FRANCE | N°95BX00462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 février 1999, 95BX00462


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1995, présentée par la COMMUNE DE LUNEL ; la COMMUNE DE LUNEL demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable de la totalité des conséquences dommageables des inondations et remontées d'eau ayant affecté la maison de Mme Nassalski ;
- de rejeter la demande de Mme Nassalski devant le tribunal administratif de Montpellier ;
- sinon, de procéder à un partage de responsabilité entre la commune, le constructeur et l

'Etat ;
- de nommer un expert ;
- d'imputer le montant des travaux e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1995, présentée par la COMMUNE DE LUNEL ; la COMMUNE DE LUNEL demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable de la totalité des conséquences dommageables des inondations et remontées d'eau ayant affecté la maison de Mme Nassalski ;
- de rejeter la demande de Mme Nassalski devant le tribunal administratif de Montpellier ;
- sinon, de procéder à un partage de responsabilité entre la commune, le constructeur et l'Etat ;
- de nommer un expert ;
- d'imputer le montant des travaux effectués sur le montant des dommages et intérêts alloués ;
- de condamner Mme Nassalski à lui payer la somme de 5.930 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me X... substituant la SCP COULOMBIE, avocat de la COMMUNE DE LUNEL ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme Nassalski et tirée des conditions irrégulières dans lesquelles un avocat représentant une compagnie d'assurance a introduit devant le cour une requête faussement présentée comme émanant de la COMMUNE DE LUNEL :
Sur l'appel incident présenté par Mme Nassalski :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Montpellier déféré à la cour a, d'une part, en son article 1, déclaré la COMMUNE DE LUNEL entièrement responsable des dommages subis par la maison de Mme Nassalski, d'autre part, en son article 2, ordonné une expertise en vue de déterminer le préjudice subi ; que, par sa requête, la COMMUNE DE LUNEL sollicite l'annulation de ce jugement, en tant qu'il l'a déclaré responsable des dommages causés ; que les conclusions du recours incident de Mme Nassalski, tendant à l'augmentation de l'indemnisation à laquelle elle prétend, reposent sur une cause juridique distincte de celle de la requête de la COMMUNE DE LUNEL ; qu'elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors elles ne sont pas recevables ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Montpellier :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requête présentée par Mme Nassalski devant le tribunal administratif de Montpellier comportait l'exposé, bien que sommaire, des moyens de droit sur lesquels elle entendait fonder sa demande ; que la COMMUNE DE LUNEL n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait statué sur une requête irrecevable et serait par suite irrégulier ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des travaux exécutés par la commune sur le réseau public d'évacuation des eaux pluviales, aucune nouvelle inondation n'a affecté le lotissement des Bleuets où est situé la maison des requérants ; que le résultat de ces travaux, qui ont comporté la suppression de la réduction du diamètre du collecteur principal, établit que les inondations dont Mme Nassalski se plaint trouvent exclusivement leur origine dans l'insuffisance de cet ouvrage public, constitutif d'un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de Mme Nassalski, tiers par rapport à l'ouvrage, même en l'absence de faute ; que, par suite, la COMMUNE DE LUNEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier l'a reconnu responsable des dommages subis par Mme Nassalski du fait des inondations dont elle a été victime ;

Considérant qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que le secteur dans lequel a été autorisé le lotissement "des Bleuets" dont fait partie l'habitation de Mme Nassalski aurait présenté un caractère inondable tel que cette dernière ne pouvait l'ignorer et aurait du observer des précautions particulières relatives à l'implantation de sa construction ; qu'en particulier, aucune règle du plan d'occupation des sols, ni aucune mention du permis de construire, n'imposait des règles de construction destinées à prévenir les risques d'inondation, et que la réalisation de la construction aurait méconnu ; qu'en l'absence de nouvelle inondation, postérieurement à la modification du collecteur d'eau pluvial par la commune, il n'apparaît pas que les caractéristiques du réseau pluvial privatif du lotissement aient pu aggraver les effets des inondations dont Mme Nassalski demande réparation ; qu'enfin, la faute qu'aurait commise l'Etat en ne procédant pas à une délimitation au titre des plans d'exposition aux risques, ou son manquement à une obligation de conseil que lui imposerait son rôle de service instructeur en matière de plan d'occupation des sols et de permis de construire, est sans influence sur la responsabilité encourue par la commune, et fondée sur le risque ; que, par suite, la COMMUNE DE LUNEL n'est pas fondée à soutenir qu'une faute de la victime ou de l'Etat serait de nature à atténuer sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LUNEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a reconnu entièrement responsable des conséquences dommageables des inondations dont a été victime Mme Nassalski ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Nassalski qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE LUNEL à payer à Mme Nassalski la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LUNEL et le recours incident de Mme Nassalski sont rejetés.
Article 2 : La COMMUNE DE LUNEL versera à Mme Nassalski la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00462
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAIT DU TIERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-04;95bx00462 ?
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