Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1995, présentée par la COMMUNE DE LUNEL ; la COMMUNE DE LUNEL demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable de la totalité des conséquences dommageables des inondations et remontées d'eau ayant affecté la maison de M. et Mme X... ;
- de rejeter la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
- sinon, de procéder à un partage de responsabilité entre la commune, le constructeur et l'Etat ;
- de nommer un expert ;
- d' imputer le montant des travaux effectués sur le montant des dommages et intérêts alloués ;
- de condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 5.930 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me Y... substituant la SCP COULOMBIE, avocat de la COMMUNE DE LUNEL ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement proposé par la COMMUNE DE LUNEL est pur et simple ; que M. et Mme X... y ont souscrit ; que dès lors rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la COMMUNE DE LUNEL ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement présenté par la COMMUNE DE LUNEL.