Vu, enregistrée le 4 janvier 1996 sous le n 96BX00039 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête présentée par M. Pierre GOURDON ;
M. GOURDON demande l'annulation du jugement en date du 12 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant sa demande de reclassement indiciaire au niveau qu'il aurait pu atteindre s'il n'avait pas démissionné en août 1944 de son grade d'ingénieur ESAAT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée ;
Vu la loi n 82-1021 du 5 décembre 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. GOURDON a reçu notification du jugement attaqué le 16 octobre 1995 ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 4 janvier 1996 ; que s'il soutient, à cet égard, qu'une première requête qui a été envoyée le 1er décembre 1995, dans les délais de recours à la cour par voie postale non recommandée en raison de la grève des postiers, s'est égarée, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait fait diligence pour la faire parvenir à la cour avant le 16 décembre 1995, date de l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, sa requête doit être regardée comme présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête présentée par M. Pierre GOURDON est rejetée.