La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1999 | FRANCE | N°96BX00107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 février 1999, 96BX00107


Vu, sous le n 96BX00107 la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1996, présentée pour Mme Brigitte X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier n 952337 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 18 mai 1994 du directeur d'établissement du Centre Principal du Réseau Interurbain (C.P.R.I.) de Montpellier rejetant sa demande visant à ce que l'administration abandonne l'option imposée entre le grade reclassement et le grade de reclassification ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu, sous le n 96BX00107 la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1996, présentée pour Mme Brigitte X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier n 952337 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 18 mai 1994 du directeur d'établissement du Centre Principal du Réseau Interurbain (C.P.R.I.) de Montpellier rejetant sa demande visant à ce que l'administration abandonne l'option imposée entre le grade reclassement et le grade de reclassification ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort, tant des visas que des motifs dudit jugement, que le magistrat délégué près le tribunal administratif de Montpellier n'a pas répondu aux moyens et conclusions de la requérante uniquement dirigés à l'encontre d'une décision du 18 mai 1994 du directeur d'établissement du C.P.R.I. de Montpellier ; qu'ainsi le jugement du magistrat délégué près le tribunal administratif de Montpellier doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que la lettre en date du 18 mai 1994 du responsable de la Division Ressources Humaines de la direction de Toulouse de France Télécom, dont la requérante demande l'annulation au motif notamment que la décision n 1134 du 16 juillet 1992 mentionnée dans ledit courrier serait illégale, a pour seul objet de lui apporter quelques précisions sur le processus de reclassification des emplois en cours de réalisation à France Télécom en application du décret du 25 mars 1993 ; que, par conséquent, cette lettre n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, sa demande tendant à l'annulation dudit acte est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que France Télécom qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 décembre 1995 du magistrat délégué près le tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il statue sur la demande présentée par Mme X....
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00107
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-01-05-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-04;96bx00107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award