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04/02/1999 | FRANCE | N°96BX00617

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 février 1999, 96BX00617


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1996, présentée par M. Bruno X... demeurant ... au Bouscat (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 1991 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a prononcé son exclusion du bénéfice du revenu de remplacement ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travai

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1996, présentée par M. Bruno X... demeurant ... au Bouscat (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 1991 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a prononcé son exclusion du bénéfice du revenu de remplacement ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me SEMPE substituant Me VITAL-MAREILLE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article L.351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R.351-28 d code du travail : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1, les personnes qui : 3. Ont fait des déclarations inexactes ou mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a établi, pour la période du 1er octobre 1988 au 31 avril 1989, sept bulletins de salaire au nom d'une personne exerçant son activité dans la salle de gymnastique exploitée par son épouse ; que si M. X... soutient que ces bulletins de salaire, dans lesquels il se présentait comme employeur, ont été établis postérieurement à la fin de la période pendant laquelle il a perçu le revenu de remplacement, il est constant que ces bulletins, pour la période du 1er octobre 1988 au 30 janvier 1989, portent sur une période pendant laquelle il était effectivement indemnisé ; que, dès lors que l'article L.143-3 du code du travail fait obligation à l'employeur d'établir un bulletin de salaire lors du versement de chaque salaire, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ces bulletins auraient été établis postérieurement à la période d'indemnisation ; qu'en outre, quelle que soit la date à laquelle ils ont été établis, ces bulletins le désignent comme employeur pendant une partie de la période ayant donné lieu à indemnisation ; qu'ainsi, M. X... doit être regardé comme ayant, pendant la période du 1er octobre 1988 au 30 janvier 1989, occupé un emploi au sens de l'article L.351-1 du code du travail, sans en avoir informé les services compétents, alors même que le versement d'aucune rémunération ne serait établie ;
Considérant en revanche, qu'en ce qui concerne les périodes du 1er juillet au 31 décembre 1987, et du 1er juillet au 30 septembre 1988, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... se soit livré à une quelconque activité incompatible avec la perception du revenu de remplacement ; que, par suite, la mesure d'exclusion prise à son encontre ne pouvait porter sur des périodes antérieures aux agissements qui lui sont reprochés, et au titre desquelles aucune fraude ne lui a été imputée ; que, par suite, et dans cette mesure, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête, et à demander l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en tant qu'elle l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement pour les périodes du 1er juillet au 31 décembre 1987, et du 1er juillet au 30 septembre 1988 ;
Article 1er : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur départemental du travail et de l'emploi, en date du 27 novembre 1991 est annulée en tant qu'elle a exclu M. X... du bénéfice du revenu de remplacement pour les périodes du 1er juillet au 31 décembre 1987, et du 1er juillet au 30 septembre 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00617
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-17, L351-1, R351-28, L143-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-04;96bx00617 ?
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