Vu, enregistrée sous le n 96BX01406 au greffe de la cour la requête présentée par M. Claude LASSERRE demeurant ... (Landes) ;
M. LASSERRE demande à la cour que La Poste soit condamnée à lui verser la différence entre les retenues pour pension qui ont été prélevées sur son traitement de septembre 1991 à mars 1995 et celles qui auraient dues être prélevées ; qu'étant à mi-traitement pendant cette période, l'assiette des retenues effectivement perçue aurait du être réduite de moitié comme l'a constaté le premier juge délégué du tribunal administratif de Pau ; qu'en outre il demande la condamnation aux dommages de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- les observations de M. LASSERRE ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de M. LASSERRE tendant à la condamnation de La Poste au remboursement de retenues pour pension surévaluées pour la période allant d'avril 1991 à mars 1995 et d'une indemnité de reclassification de 100.000 F :
Considérant que dans la demande qu'il a présentée en premier instance, M. LASSERRE n'a demandé à ce que La Poste soit condamnée à lui rembourser un trop perçu de retenues pour pension que pour la période allant d'avril 1991 à août 1991, soit la somme de 2.136,95 F ; que le juge délégué près le tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande ; que dans les conclusions qu'il présente en appel, il demande d'une part que lui soit remboursé par La Poste le trop-perçu en cause pour la période allant d'avril 1991 à mars 1995 et d'autre part, que lui soit accordé une indemnité de reclassification d'un montant de 100.000 F ; que ces demandes qui n'ont pas été présentées devant le premier juge ont le caractère de demandes nouvelles ; qu'il suit de là qu'elles sont irrecevables en appel ; que dès lors sa requête doit être rejetée ;
Sur l'appel incident formé par La Poste :
Considérant que la requête présentée par M. LASSERRE étant irrecevable, par voie de conséquence, l'appel incident formé par La Poste en dehors du délai d'appel l'est également et doit, dès lors, être rejeté ;
Sur les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. LASSERRE à payer à La Poste une somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. Claude LASSERRE est rejetée.
Article 2 : L'appel incident formé par La Poste est rejeté.
Article 3 : M. LASSERRE est condamné à verser à La Poste la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.