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04/02/1999 | FRANCE | N°96BX02456

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 février 1999, 96BX02456


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1996 sous le n 96BX02456 la requête, présentée pour :
- M. Louis MUZEREAU demeurant au lieudit "La Fée aux Dois" à Fouras (Charente-Maritime) ;
- M. et Mme Roger E... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
- M. et Mme Pierre Z... demeurant ..., le Parc Penet à Montesson (Yvelines) ;
- M. et Mme Georges X... demeurant ... à Bourgneuf-en-Retz (Loire-Atlantique) ;
- M. Y... FAUCHER demeurant ... (Charente-Maritime) ;
- M. et Mme Jean I... demeurant à Calle El Esquilon, Puerto de la Cruz (Espagne) ;
- M. Jean-Ma

rc D... demeurant Marigny Brizay à Vendeuvre du Poitou (Vienne) ;
- Mme Emili...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1996 sous le n 96BX02456 la requête, présentée pour :
- M. Louis MUZEREAU demeurant au lieudit "La Fée aux Dois" à Fouras (Charente-Maritime) ;
- M. et Mme Roger E... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
- M. et Mme Pierre Z... demeurant ..., le Parc Penet à Montesson (Yvelines) ;
- M. et Mme Georges X... demeurant ... à Bourgneuf-en-Retz (Loire-Atlantique) ;
- M. Y... FAUCHER demeurant ... (Charente-Maritime) ;
- M. et Mme Jean I... demeurant à Calle El Esquilon, Puerto de la Cruz (Espagne) ;
- M. Jean-Marc D... demeurant Marigny Brizay à Vendeuvre du Poitou (Vienne) ;
- Mme Emilienne D... née H... demeurant Marigny Brizay à Vendeuvre du Poitou (Vienne) ;
- M. et Mme Jacques G... demeurant à Montbert (Loire-Atlantique) ;
- M. et Mme René C... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
- M. et Mme Jean-Louis B... demeurant ... (Charente) ;
- Mme Odette A... née F... et son fils M. Philippe A... demeurant ensemble ... ;
M. Louis MUZEREAU et autres demandent à la cour d'annuler le jugement rendu le 10 octobre 1996 par le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- les observations de Me DEGOUL, avocat de M. E... et autres ;
- les observations de Me DE CATAILLADE, avocat de la commune de Fouras ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré d'une information insuffisante du public préalablement à l'organisation des opérations d'enquête :
Considérant que ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'ainsi il ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que la présentation sommaire du budget des dépenses annexé à l'enquête publique n'a pas permis aux personnes concernées de porter une appréciation valable sur l'opportunité de la mesure d'aménagement envisagée notamment par rapport à l'état des finances communales :
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : : "II - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi :
1 Une notice explicative ;
2 Le plan de situation ;
3 Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;
4 L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser ;"
Considérant que l'appréciation sommaire des acquisitions à réaliser qui figure au dossier de l'enquête publique litigieuse satisfait à l'exigence posée par les dispositions précitées ; que par conséquent, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les informations ainsi fournies sont insuffisantes ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen précité ;
Sur le moyen tiré de ce que le projet soumis à enquête publique ne correspondrait pas au projet susceptible d'être réalisé après enquête publique :
Considérant que si les requérants soutiennent que le projet soumis à enquête prévoit la mise en valeur de la zone littorale et que le budget annexé audit projet comporte des dépenses à cette fin ; ces affirmations ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir à cet égard de ce que la notice explicative du projet de ZAC soumis à enquête mentionne que cette réalisation sera accompagnée d'un secteur d'équipement public sur la frange littorale, cette mention ayant uniquement pour objet de mieux situer l'opération conformément aux dispositions de l'article R.113 du code de l'expropriation précité ; que par suite ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ledit moyen ;
Sur le moyen tiré de ce que l'avis du commissaire-enquêteur serait insuffisamment motivé :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a rendu son avis après avoir examiné les observations présentées par plusieurs personnes concernées ; qu'il a donné un avis favorable sur l'utilité publique du projet de la ZAC du Cadoret en considérant que ce projet ne présente que des avantages et s'insère parfaitement dans l'environnement et que sa réalisation permettra de développer l'habitat, l'hôtellerie et le commerce de la commune de Fouras ; qu'ainsi cet avis est suffisamment motivé ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté le moyen ;
Sur le moyen tiré de ce que les différents documents soumis à enquête seraient contradictoires :
Considérant qu'à l'appui dudit moyen les requérants se bornent à reprendre en appel leurs dires de première instance selon lesquels les délibérations du conseil municipal de la commune de Fouras des 18 novembre et 19 décembre 1991 feraient apparaître des valeurs divergentes en ce qui concerne la surface hors oeuvre nette (SHON) de l'opération ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, cette allégation ne ressort pas des pièces du dossier ; que si la délibération du 19 décembre a pour objet de porter la SHON de la zone ZAa à 16.000 m2, l'ensemble de la SHON constructible de l'opération est bien de 22.300 m2 comme le soutiennent les requérants ; que par suite, ledit moyen manque en fait et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que l'emplacement choisi pour procéder à la réalisation d'une ZAC est critiquable :
Considérant que ce moyen, pas plus en appel qu'en première instance, n'est assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de la commune de Fouras tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner les consorts E... à payer à la commune de Fouras une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. Louis MUZEREAU, M. et Mme Roger E..., M. et Mme Pierre Z..., M. et Mme Georges X..., M. Y... FAUCHER, M. et Mme Jean I..., M. Jean-Marc D..., Mme Emilienne D... née H..., M. et Mme Jacques G..., M. et Mme René C..., M. et Mme Jean-Louis B..., Mme Odette A... née F... et son fils M. Philippe A... est rejetée.
Article 2 : M. MUZEREAU et autres sont condamnés à payer à la commune de Fouras la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02456
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-04;96bx02456 ?
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