Vu, enregistrée sous le n 97BX02110 la requête présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande à la cour d'annuler le jugement du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 30 juillet 1997 déclarant d'intérêt général et d'utilité publique et urgents les travaux de réalisation de la retenue de Fourogue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret n 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 susvisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- les observations de M. X... représentant le PREFET DU TARN ;
- les observations de Me VIGUIE, avocat de l'association Vère Autrement ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : "Les juridictions administratives saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation" ;
Considérant que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet de réalisation de la retenue d'eau de Fourogue à la condition que l'arrêté préfectoral fixe une date rapprochée pour la réalisation des travaux d'assainissement sur la commune de Cagnac-les-Mines ; qu'il est constant que l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1997 ne contient aucune disposition de nature à ce que cette condition puisse être regardée comme remplie ; qu'il suit de là que l'avis du commissaire-enquêteur doit être considéré comme défavorable au sens des dispositions de la loi du 12 juillet 1983 précitée ; que par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a fait application desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du préfet paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, en application des dispositions précitées, prononcé le sursis à exécution de l'arrêté en date du 31 juillet 1997 déclarant d'intérêt général et d'utilité publique et urgents les travaux de réalisation de la retenue de Fourogue ; qu'il y lieu, dès lors, de rejeter la présente requête ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à l'association Vère Autrement une somme de 5.000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La présente requête est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à l'association Vère Autrement une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.