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04/02/1999 | FRANCE | N°98BX00671

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 février 1999, 98BX00671


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1998 sous le n 98BX00671 au greffe de la cour, présentée pour Mme Luce X..., commerçante, demeurant ... (Haute-Garonne) et pour Mlle Sylvie Z... demeurant à la même adresse ; les requérantes demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par Mme X... et Mlle Z... tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 12 novembre 1996 du maire de Toulouse accordant à M. Y... un permis de démolir 14 logements dans un immeuble sis ... ;
2 ) d'ordonn

er le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée le 21 avril 1998 sous le n 98BX00671 au greffe de la cour, présentée pour Mme Luce X..., commerçante, demeurant ... (Haute-Garonne) et pour Mlle Sylvie Z... demeurant à la même adresse ; les requérantes demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par Mme X... et Mlle Z... tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 12 novembre 1996 du maire de Toulouse accordant à M. Y... un permis de démolir 14 logements dans un immeuble sis ... ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me MONTAZEAU, avocat de Mme X... et de Mlle Z... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel de Mlle Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant que le jugement attaqué a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mlle Z... tendant au sursis à exécution du permis de démolir accordé le 12 novembre 1996 à M. Y... par le maire de Toulouse, au motif que la requérante n'a présenté qu'une demande d'intervention au soutien des conclusions en annulation présentées par Mme X... ; que les parties n'ont toutefois pas été averties, contrairement aux dispositions précitées de l'article R.153-1 de ce que ce moyen d'ordre public était susceptible d'être relevé d'office ; que, dès lors, Mlle Z... est fondée à soutenir que le jugement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mlle Z... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.118 et R.119 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision administrative ne sont recevables que si le requérant a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z... a présenté devant le tribunal administratif de Toulouse des conclusions tendant à ce qu'il soit seulement sursis à l'exécution du permis de démolir susmentionné ; que, toutefois, et alors même qu'elle est intervenue au soutien de la demande d'annulation introduite par Mme X... contre le permis de démolir, elle n'a pas saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de ce permis ; que, dès lors, ses conclusions à fin de sursis à exécution sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions d'appel de Mme X... :
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article A.430-2 du code de l'urbanisme paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du permis de démolir attaqué ; que le préjudice dont se prévaut Mme X... et qui résulterait de l'exécution du permis de démolir présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de ce permis ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner le sursis à exécution du permis de démolir accordé le 12 novembre 1996 à M. Y... ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la ville de Toulouse tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 1998 est annulé.
Article 2 : Les conclusions à fin de sursis à exécution du permis de démolir susmentionné présentées par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.
Article 3 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation du permis de démolir délivré le 12 novembre 1996 à M. Y... par le maire de Toulouse, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 4 : Les conclusions de la ville de Toulouse tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00671
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - PROCEDURE D'OCTROI.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - LEGALITE INTERNE.


Références :

Code de l'urbanisme A430-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, R118, R119, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-04;98bx00671 ?
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