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04/02/1999 | FRANCE | N°98BX00697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 février 1999, 98BX00697


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1998 sous le n 98BX00697 au greffe de la cour, présentée pour Mme Luce X..., commerçante, demeurant ... (Haute-Garonne) et pour Mlle Sylvie Z... demeurant à la même adresse ; les requérantes demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par Mme X... et Mlle Z... tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 21 novembre 1996 du maire de Toulouse accordant un permis de construire à M. Y... ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit arr

êté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
V...

Vu la requête enregistrée le 21 avril 1998 sous le n 98BX00697 au greffe de la cour, présentée pour Mme Luce X..., commerçante, demeurant ... (Haute-Garonne) et pour Mlle Sylvie Z... demeurant à la même adresse ; les requérantes demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par Mme X... et Mlle Z... tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 21 novembre 1996 du maire de Toulouse accordant un permis de construire à M. Y... ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me MONTAZEAU, avocat de Mme X... et de Mlle Z... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel de Mlle Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant que le jugement attaqué a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mlle Z... tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré le 21 novembre 1996 à M. Y... par le maire de Toulouse, au motif que la requérante n'a présenté qu'une demande d'intervention au soutien des conclusions en annulation présentées par Mme X... ; que les parties n'ont toutefois pas été averties, contrairement aux dispositions précitées de l'article R.153-1 de ce que ce moyen d'ordre public était susceptible d'être relevé d'office ; que, dès lors, Mlle Z... est fondée à soutenir que le jugement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mlle Z... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.118 et R.119 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision administrative ne sont recevables que si le requérant a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z... a présenté devant le tribunal administratif de Toulouse des conclusions tendant à ce qu'il soit seulement sursis à l'exécution du permis de construire susmentionné ; que, toutefois, et alors même qu'elle est intervenue au soutien de la demande d'annulation introduite par Mme X... contre le permis de construire, elle n'a pas saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de ce permis ; que, dès lors, ses conclusions à fin de sursis à exécution sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions d'appel de Mme X... :
Considérant qu'aucun des moyens énoncés par Mme X... ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis de construire litigieux ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la ville de Toulouse tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin de sursis à exécution du permis de construire délivré le 21 novembre 1996 à M. Y... par le maire de Toulouse présentées par Mlle Z....
Article 2 : Les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par Mlle Z... contre le permis susmentionné devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme X... sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la ville de Toulouse tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00697
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - PROCEDURE D'OCTROI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, R118, R119, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-04;98bx00697 ?
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