Vu l'arrêt en date du 12 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins de rechercher et de préciser les risques de pollution pouvant affecter la pisciculture de Mme TEXIER-LE X... compte tenu de l'implantation du village routier des "minières" à Payre ;
Vu la décision du 17 mars 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné comme expert M. Francis Y... ;
Vu la requête enregistrée le 20 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Anne Z...
X... demeurant au lieudit "Les Risques Tout" à Smarves (Vienne) ; Mme TEXIER-LE X... demande à la cour de récuser M. Y... expert et de désigner un autre expert en remplacement de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me MADY, avocat de Mme TEXIER-LE X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande de récusation de l'expert :
Considérant qu'aux termes de l'article R.163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges ... La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation ..." ;
Considérant que Mme TEXIER-LE X... demande la récusation de M. Francis Y... désigné comme expert par ordonnance du 17 mars 1998 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, au motif qu'il n'aurait pas conduit de façon impartiale sa mission ; qu'il résulte de l'instruction que si l'expert a proposé aux parties, lors de la réunion contradictoire tenue le 23 avril 1998, de prendre en compte les mesures de traçage des eaux souterraines depuis le bassin d'infiltration du village routier des minières à Payré, faites par le cabinet Antéa pour le compte de la communauté de communes de la région de Couhé, cette proposition, d'ailleurs rejetée par la requérante, a été dictée par le souci d'amoindrir le coût de l'expertise et ne peut être regardée comme un renoncement de l'expert à accomplir sa mission ; qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier les modalités techniques selon lesquelles l'expert entend conduire la mission qui lui a été confiée ; qu'enfin, la circonstance que l'expert aurait estimé de manière élevée le coût des opérations de prélèvements et d'analyses qui pourraient être confiées à un laboratoire spécialisé, ne saurait faire regarder l'expert comme ayant fait preuve de partialité ; que, dès lors, les conclusions de Mme TEXIER-LE X... doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Mme TEXIER-LE X... versera à la communauté de communes de la région de Couhé-Verac et à la commune de Payre, la somme totale de 5.000 F en remboursement des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme TEXIER-LE X... est rejetée.
Article 2 : Mme TEXIER-LE X... versera la somme totale de 5.000 F à la communauté de communes de la région de Couhé-Verac et à la commune de Payre en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.