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15/02/1999 | FRANCE | N°95BX01152

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 février 1999, 95BX01152


Vu la requête enregistrée le 7 août 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Jacques Y..., entrepreneur de maçonnerie demeurant à Lombez (Gers) assisté de Maître X..., mandataire liquidateur en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de M. Y..., représenté par Maître Vincenti, avocat ;
M. Y... demande que la cour :
1) réforme le jugement n 91-869 du tribunal administratif de Pau du 11 mai 1995 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes dirigées contre l'arrêté de débet pris à son encontre le 30 novembre 1990 par le

ministre des postes et télécommunications ;
2) annule l'arrêté de débet ...

Vu la requête enregistrée le 7 août 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Jacques Y..., entrepreneur de maçonnerie demeurant à Lombez (Gers) assisté de Maître X..., mandataire liquidateur en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de M. Y..., représenté par Maître Vincenti, avocat ;
M. Y... demande que la cour :
1) réforme le jugement n 91-869 du tribunal administratif de Pau du 11 mai 1995 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes dirigées contre l'arrêté de débet pris à son encontre le 30 novembre 1990 par le ministre des postes et télécommunications ;
2) annule l'arrêté de débet précité ;
3) constate que M. Y... n'est redevable que d'une somme de 5 788 F ;
4) condamne le ministre des postes et télécommunications à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., entrepreneur, a formé opposition à l'arrêté de débet du 30 novembre 1990 émis à son encontre par le ministre des postes et télécommunications pour un montant de 35 304 F à l'occasion du marché qu'il avait passé le 4 août 1986 avec la direction opérationnelle des télécommunications de Pau pour la réalisation de travaux de génie civil sur le territoire des communes de Soumoulou et Nousty ; que, par jugement du 11 mai 1995, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté d'une part en ce qu'il laissait à la charge de M. Y... une dépense correspondant à la pose d'une grille de prise de terre, d'autre part, en tant qu'il ne tenait pas compte d'une somme de 2 097,55 F due à M. Y... au titre du manque à gagner ; que ce dernier fait appel de ce jugement en tant que son article 2 rejette le surplus de ses conclusions ;
Sur les travaux supplémentaires :
Considérant, d'une part, que si M. Y... soutient que le goudronnage de la chaussée reprofilée avant sa propre intervention a entraîné pour lui des travaux plus importants que prévus (profondeur plus importante et surlargeurs dans les réfections), il ne résulte de l'instruction ni que le tracé et la position de la conduite enterrée ont été modifiés par l'administration après la signature du marché, ni que le goudronnage préalable de la chaussée ait entraîné en lui-même une plus grande largeur de réfection ; que, par suite, les conclusions de M. Y... relatives au remboursement de prétendus travaux supplémentaires effectués de ce fait doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que M. Y... soutient sans être sérieusement contredit que les travaux supplémentaires de démolition de trottoir et d'exécution de fourreaux qu'il a dû exécuter pour permettre le passage des gaines de lignes téléphoniques au niveau du pont n'ont pas été intégralement pris en compte et auraient dû être réglés, selon le bordereau de prix, par une somme complémentaire de 2 652,93 F ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle de la part de M. Y... qui en faisait état tant dans sa réclamation préalable du 24 septembre 1987 que dans sa requête au tribunal ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté de débet en tant qu'il ne tient pas compte de cette somme due à M. Y... par l'administration ;
Considérant, enfin, qu'alors que l'administration reconnaît que les frais de transport du matériel à partir du centre de construction des lignes devaient être à sa charge, elle n'établit pas que, contrairement à ce que soutient M. Y..., trois bons de mouvement de matériel, ceux des 7 août 1986, 29 août 1986 et 4 septembre 1986, auraient fait l'objet d'un règlement de sa part ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que l'administration lui doit, à ce titre, un montant de 1 350 F ;
Sur les pénalités de retard :

Considérant que, si M. Y... conteste le calcul des pénalités de retard qui lui ont été appliquées pour n'avoir pas achevé dans les délais contractuellement arrêtés, soit au 10 novembre 1986, les travaux du marché, il résulte de l'instruction que la réception définitive n'a pu être prononcée que le 25 mai 1987 après qu'une autre entreprise, la SOGEBAT ait réalisé les travaux de réfection définitive de la chaussée non effectués par M. Y... ; qu'aucune réception partielle n'a été prononcée préalablement ; qu'enfin, conformément à l'article 8.1.1 du cahier des clauses administratives particulières, les pénalités de retard doivent être calculées sur l'ensemble des travaux prévus au marché, sans que puissent en être exclus les travaux de pose des conduites téléphoniques exécutées en temps utile, alors même qu'ils représenteraient la plus grande part des travaux prévus par le marché ;
Sur le montant des travaux payés à la SOGEBAT :
Considérant que c'est la carence de M. Y... à effectuer les travaux de réfections définitives de la chaussée qui a contraint l'administration, après qu'elle l'eut mis en demeure, le 8 janvier 1987, de les effectuer, à confier lesdits travaux à une autre entreprise ; que, par suite, elle était en droit de mettre à la charge de M. Y... le surcoût des travaux ainsi effectués par la société SOGEBAT ; qu'en se bornant à constater que ce surcoût est très élevé, M. Y... n'établit pas qu'il résulterait d'une faute lourde de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, outre l'annulation partielle déjà prononcée par le tribunal administratif, il y a lieu d'annuler l'arrêté de débet litigieux en tant qu'il laisse à la charge de M. Y... les sommes de 2 652,93 F et 1 350 F, dues par l'administration ; que ledit arrêté doit donc être annulé en tant qu'il met à la charge de M. Y... une somme de 6 100,48 F ainsi que la dépense correspondant à la pose d'une grille de prise de terre ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté de débet pris le 30 novembre 1990 par le ministre des postes et télécommunications à l'encontre de M. Y... est annulé en tant qu'il met à sa charge une somme de 6 100,48 F et la dépense correspondant à la pose d'une grille de prise de terre.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 11 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - READJUDICATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01152
Numéro NOR : CETATEXT000007492975 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-15;95bx01152 ?
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