Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1996, présentée pour M. Jean X... domicilié "Les Infruts", La Couvertoirade, La Cavalerie (Aveyron) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre l'Etat, en réparation du préjudice que lui a causé la construction de l'autoroute A 75 dans l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel, bar, restaurant ;
- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité globale de 7 680 000 F, avec intérêts à compter du 18 juin 1992, et une somme de 11 860 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander une indemnité à l'Etat, M. X... soutient que les travaux d'aménagement de l'autoroute A 75 auxquels il a été procédé, pour la section comprise entre La Pezade et l'Hospitalet du Larzac dans le département de l'Aveyron, du mois de juin 1992 au mois de septembre 1994, ont provoqué la perte de la quasi totalité de la clientèle de l'hôtel-bar-restaurant dont il est propriétaire situé en bordure de la route nationale 9 au lieudit "Les Infruts", puis la fermeture de ce fonds de commerce ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l'instruction, notamment des différents schémas produits par l'administration retraçant l'évolution des travaux et des énonciations du constat d'huissier dressé à la demande du requérant lui-même, que pendant toute la durée d'exécution desdits travaux, un accès routier à l'établissement de M.
X...
ne présentant aucune difficulté spéciale a été maintenu ; qu'ainsi la gêne que M. X... a subie dans l'exploitation de son commerce n'a pas excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voirie ;
Considérant, en second lieu, que les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l'assiette des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à une indemnité ; qu'ainsi, à supposer même que les travaux dont s'agit aient eu pour conséquence, en le privant d'une partie de sa clientèle, de contraindre M. X... à cesser son exploitation, l'intéressé ne peut prétendre à indemnité de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a engagés ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée .