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15/02/1999 | FRANCE | N°96BX01915

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 février 1999, 96BX01915


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1996, présentée par M. X... demeurant "Bouviala" à Clairvaux (Aveyron) ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Clairvaux du 10 août 1993 relative à l'aliénation du chemin rural du Buenne ;
2) d'annuler ladite délibération ;
3) de condamner la commune de Clairvaux à lui verser la somme de 1 000 F à titre de dommages et intérêts et de 500 F sur le

fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1996, présentée par M. X... demeurant "Bouviala" à Clairvaux (Aveyron) ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Clairvaux du 10 août 1993 relative à l'aliénation du chemin rural du Buenne ;
2) d'annuler ladite délibération ;
3) de condamner la commune de Clairvaux à lui verser la somme de 1 000 F à titre de dommages et intérêts et de 500 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le décret n 76-790 du 20 août 1976 ;
Vu le décret n 76-921 du 8 octobre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du 10 août 1993 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'aux termes des articles 2 et 5 du décret du 20 août 1976 susvisé, applicable en vertu de l'article 3 du décret du 8 octobre 1976 à l'aliénation des chemins ruraux : "Le maire prescrit par arrêté le dépôt en mairie d'un dossier comprenant : 1 ) une notice explicative ; 2 ) un plan de situation ; 3 ) s'il y a lieu une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer. Lorsque les délibérations du conseil municipal doivent délimiter les limites de la voie communale le dossier comprend en outre : 4 ) un plan parcellaire comportant l'indication des limites des parcelles et des limites projetées de la voie communale ; 5 ) la liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou en partie, entre les limites projetées de la voie communale. Dans le cas prévu à l'article 2 (5 ) ci-dessus, notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires lorsque leur domicile est connu ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la notification individuelle aux propriétaires concernés du dépôt en mairie du dossier d'enquête publique n'est prescrite que dans le seul cas où la délibération du conseil municipal doit déterminer les limites de la voie communale ; que tel n'est pas le cas de l'espèce ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal de Clairvaux décidant l'aliénation du chemin rural de Bouviala au Buenne serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L.161-10 du code rural : "Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal ... lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales" et qu'aux termes de l'article L.161-2 du code : "L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe au fait d'une circulation générale et continue, ou à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale" ;
Considérant qu'il est constant que le chemin rural de Bouviala au Buenne était désaffecté depuis de nombreuses années ; qu'à l'exception d'un arrêté en date du 18 juin 1992 prescrivant aux riverains dudit chemin de restituer les parties qu'ils avaient annexées et d'enlever les barrages fixes qu'ils y avaient installés, il n'a pas fait l'objet de mesures de surveillance et de voirie et n'a pas été utilisé après l'intervention de cet arrêté ; qu'ainsi, au moment où le conseil municipal a décidé son aliénation, ledit chemin avait cessé d'être affecté à l'usage du public et pouvait, par suite, être aliéné ;

Considérant que la circonstance que ce chemin constituerait un raccourci pour l'accès à certaines des parcelles du requérant n'est pas de nature à faire regarder comme illégale la délibération sus-mentionnée du conseil municipal dès lors que ces parcelles ont accès sur d'autres voies ; que le fait qu'une portion dudit chemin ne serait pas vendue est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'en se bornant à prétendre que l'aliénation du chemin profiterait à certains des riverains, M. X... n'établit pas que la délibération serait entachée de détournement de pouvoir ou présenterait un caractère discriminatoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Clairvaux en date du 10 août 1993 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'indemnisation de son préjudice et à ce qu'il soit ordonné à la commune de faire appliquer l'arrêté municipal du 18 juin 1992 n'ont pas été présentées aux premiers juges ; que, par suite, elles constituent des demandes nouvelles que le requérant n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Clairvaux soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-006 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIENATION DE CHEMINS RURAUX


Références :

Arrêté du 18 juin 1992 annexe
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L161-10, L161-2
Décret 76-790 du 20 août 1976 art. 2, art. 5
Décret 76-921 du 08 octobre 1976 art. 3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01915
Numéro NOR : CETATEXT000007492553 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-15;96bx01915 ?
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