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15/02/1999 | FRANCE | N°96BX02327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 février 1999, 96BX02327


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1996, présentée pour l'ASSOCIATION ONDES PETANQUES, représentée par son président, dont le siège social est Salle Jean X..., Ondes (Haute-Garonne), par Maître Y..., avocat ;
L'association précitée demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 25 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Ondes soit condamnée à lui payer les sommes de :
- 75 625,77 F sur le terrain de l'enrichissement sans cause ;
- 1 000 F par mois du 10 juin 1991

au 17 juillet 2085 ;
- 100 000 F à titre de pertes de ressources, avec in...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1996, présentée pour l'ASSOCIATION ONDES PETANQUES, représentée par son président, dont le siège social est Salle Jean X..., Ondes (Haute-Garonne), par Maître Y..., avocat ;
L'association précitée demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 25 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Ondes soit condamnée à lui payer les sommes de :
- 75 625,77 F sur le terrain de l'enrichissement sans cause ;
- 1 000 F par mois du 10 juin 1991 au 17 juillet 2085 ;
- 100 000 F à titre de pertes de ressources, avec intérêt au taux légal ;
- 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2) de condamner la commune d'Ondes à lui payer les sommes :
- 75 625,77 F au titre de l'enrichissement sans cause ;
- 1 000 F par jour de retard à compter du 10 juin 1991 et jusqu'au 17 juillet 2085 ;
- 100 000 F à titre de perte de ressources ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 8 juin 1994 ;
- 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître PAILLIER substituant Maître MOREAU, avocat de la commune d'Ondes ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Ondes :
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION ONDES PETANQUES a été présentée par son président qui se prévaut d'une habilitation du bureau de l'association en date du 6 novembre 1996 ; que, cependant, aucune disposition des statuts de cette association ne confère au bureau le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de ladite association ni ne donne à son président le pouvoir de la représenter en justice ; que, par suite, seule l'assemblée générale pouvait autoriser ce dernier à faire appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 juillet 1996 rejetant sa demande ; que, dès lors, la requête qu'il a présentée au nom de ladite association n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la commune d'Ondes :
Considérant, d'une part, que la faculté prévue par les dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune d'Ondes tendant à ce que l'ASSOCIATION ONDES PETANQUES soit condamnée à une amende pour recours abusif ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'ASSOCIATION ONDES PETANQUES à verser à la commune d'Ondes une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ONDES PETANQUES est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION ONDES PETANQUES versera à la commune d'Ondes une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Ondes est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02327
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-15;96bx02327 ?
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