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15/02/1999 | FRANCE | N°96BX02477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 février 1999, 96BX02477


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1996, présentée pour l'ASSOCIATION "MOTO CLUB MARMANDAIS" dont le siège est à Carpète, Marmande (Lot-et-Garonne) ;
Le MOTO CLUB MARMANDAIS demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du préfet de Lot-et-Garonne en date des 1er mars 1995, 4 mai et 18 mai 1995 ;
2) de rejeter la demande présentée par l'association des riverains de l'aérodrome de Marmande devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3) de condamne

r ladite association à lui verser la somme de 6 000 F en application des di...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1996, présentée pour l'ASSOCIATION "MOTO CLUB MARMANDAIS" dont le siège est à Carpète, Marmande (Lot-et-Garonne) ;
Le MOTO CLUB MARMANDAIS demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du préfet de Lot-et-Garonne en date des 1er mars 1995, 4 mai et 18 mai 1995 ;
2) de rejeter la demande présentée par l'association des riverains de l'aérodrome de Marmande devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3) de condamner ladite association à lui verser la somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître VALAY, avocat de l'ASSOCIATION DU MOTO CLUB DE MARMANDE ;
- les observations de Maître SZUBERLA, avocat de l'association des riverains de l'aérodrome de Marmande ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'association des riverains de l'aérodrome de Marmande :
Considérant que l'article 1er du décret du 23 décembre 1958 susvisé soumet "toute épreuve, compétition ou manifestation de caractère sportif ou non comportant la participation de véhicules à moteur, organisée dans un lieu non ouvert à la circulation publique ( ...) à une autorisation administrative dès lors que le public est admis à assister soit à titre onéreux, soit à titre gratuit" ; que l'article 2 du même décret prévoit "qu'un arrêté ( ...) détermine notamment : les garanties minimum qui seront exigées des organisateurs pour assurer la sécurité des spectateurs et des concurrents ainsi que la tranquillité publique" ;
Considérant qu'en son article 3, l'arrêté du 17 février 1961 susvisé institue une catégorie de manifestation au sein desquelles figurent les épreuves "comportant l'engagement, simultané ou non, des véhicules qui ( ...) peuvent ( ...) atteindre une vitesse supérieure à 70 km/heure" et, en son article 4, renvoie au décret du 18 octobre 1955 susvisé en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l'autorisation prévue est accordée ; que l'arrêté du 1er décembre 1959 susvisé pris pour l'application de ce texte prévoit en son article 31 que "l'autorisation peut être rapportée ( ...) s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que les organisateurs ( ...) ne respectent plus ou ne font plus respecter par les concurrents les dispositions que le règlement particulier de la manifestation prévoyait en vue de la protection du public ou des concurrents" ;
Considérant que les dispositions susrappelées ont notamment pour objet d'éviter que les installations soumises à homologation portent une atteinte excessive à la tranquillité publique ; qu'elles sont applicables à tous les circuits qui, comme celui appartenant à l'association requérante, sont susceptibles d'accueillir des manifestations où le public est admis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 1er mars 1995 modifié par un arrêté du 18 mai 1995, homologué pour une durée de huit mois la piste aménagée au lieu-dit "Carpète" à Marmande pour la pratique du "speed way" et autorisé son utilisation sept après-midi jusqu'à 18 heures ou 19 heures ainsi que pour un stage de quatre jours sans limitation horaire ; que le préfet a limité à quatre le nombre de véhicules sur la piste au même moment et à 102 décibels leur niveau sonore et interdit l'utilisation de la piste si des entraînements de "grass-tracks" se déroulent parallèlement ; que cependant, eu égard à la durée d'utilisation de la piste et à l'intensité de la gêne sonore provoquée par les engins l'utilisant établie par une mesure de bruit effectuée par les services de la DDASS le 23 novembre 1994 dans des conditions de fonctionnement du circuit dont il n'est pas établi qu'elle seraient différentes de celles existant à la date des arrêtés litigieux, le préfet de Lot-et-Garonne, par les décisions attaquées, n'a pas suffisamment tenu compte de la tranquillité des habitations avoisinantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "MOTO CLUB MARMANDAIS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'association des riverains de l'aérodrome de Marmande, l'arrêté du 1er mars 1995 par lequel le préfet a homologué la piste de "speed-way" de Marmande et, par voie de conséquence, les arrêtés des 4 et 18 mai 1995 autorisant une compétition sur cette piste et modifiant une date d'entraînement ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association des riverains de l'aérodrome de Marmande qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION "MOTO CLUB MARMANDAIS" une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION "MOTO CLUB MARMANDAIS" à payer à l'association des riverains de l'aérodrome de Marmande une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "MOTO CLUB MARMANDAIS" est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION "MOTO CLUB MARMANDAIS" versera à l'association des riverains de l'aérodrome de Marmande une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02477
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - MANIFESTATIONS SPORTIVES.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPETITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-15;96bx02477 ?
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