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15/02/1999 | FRANCE | N°96BX02502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 février 1999, 96BX02502


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. X... Francis, demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande que la cour :
1) annule le jugement n 92-765 du 10 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation de la décision du maire de Niort du 20 décembre 1991 refusant d'engager une procédure en nullité de la vente de l'immeuble qui lui appartenait, ..., et, d'autre part, à obtenir l'autorisation de se substituer à la commune en

application des dispositions de l'article L.361-5 du code des commu...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. X... Francis, demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande que la cour :
1) annule le jugement n 92-765 du 10 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation de la décision du maire de Niort du 20 décembre 1991 refusant d'engager une procédure en nullité de la vente de l'immeuble qui lui appartenait, ..., et, d'autre part, à obtenir l'autorisation de se substituer à la commune en application des dispositions de l'article L.361-5 du code des communes ;
2) l'autorise à se substituer à la commune de Niort afin d'exercer une action en nullité de la vente de l'immeuble précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune :
Sur la demande d'annulation de la décision du maire de Niort du 20 décembre 1991 :
Considérant que M. X..., qui ne critique pas la motivation retenue par les premiers juges pour rejeter sa demande et ne soulève aucun moyen nouveau à l'encontre de la décision susmentionnée du maire de Niort refusant d'engager une action en nullité de la vente de l'immeuble lui ayant appartenu, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté dans l'article 1er du jugement attaqué les conclusions susmentionnées ;
Sur la demande d'autorisation de se substituer à la commune de Niort pour exercer une action en justice :
Considérant que, si M. X... conteste également la décision du tribunal administratif rejetant sa demande d'autorisation de se substituer à la commune de Niort pour exercer une action en justice, seul le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article R.316-2 du code des communes, pour connaître d'un tel pourvoi ; qu'il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de renvoyer au Conseil d'Etat le jugement des conclusions susmentionnées ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 octobre 1996 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande d'autorisation de se substituer à la commune de Niort pour exercer une action en justice sont renvoyées au Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02502
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - DEMANDE ADRESSEE A LA COMMUNE


Références :

Code des communes R316-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-15;96bx02502 ?
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