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15/02/1999 | FRANCE | N°96BX32566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 février 1999, 96BX32566


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour de céans le dossier de la requête de M. HAMIDI, en application des dispositions du décret du 9 mai 1997 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 septembre 1996, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1) de réformer le jugement du 16 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet, repré

sentant le gouvernement à Mayotte, a refusé de le recruter en qualité d...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour de céans le dossier de la requête de M. HAMIDI, en application des dispositions du décret du 9 mai 1997 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 septembre 1996, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1) de réformer le jugement du 16 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet, représentant le gouvernement à Mayotte, a refusé de le recruter en qualité d'aide soignant et, d'autre part, limité la condamnation de la collectivité territoriale de Mayotte à une indemnité de 5 000 F ;
2) d'annuler ladite décision et de porter la condamnation de la collectivité territoriale de Mayotte à 240 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la collectivité territoriale de Mayotte :
Considérant que M. X... demande d'une part l'annulation de la décision par laquelle le préfet, représentant le gouvernement à Mayotte, a refusé de le recruter en qualité d'aide soignant et de l'arrêté du 17 août 1993 le recrutant en qualité d'agent spécialisé horaire 2ème échelon du 1er au 19 février 1993 et, d'autre part, que l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges soit portée de 5 000 F à 240 000 F ;
Considérant que les conclusions présentées à l'encontre de l'arrêté du 17 août 1993 sont nouvelles en appel et doivent, par suite être rejetées ;
Sur la légalité de la décision de refus de recrutement en qualité d'aide-soignant :
Considérant que la lettre du 5 février 1993, par laquelle le directeur des hôpitaux de la collectivité territoriale de Mayotte a informé M. X... qu'il était recruté à la direction des hôpitaux en qualité d'agent horaire spécialisé 3ème échelon sur un poste d'aide-soignant dans l'attente de la signature du statut des aides-soignants, n'a pu créer au profit de l'intéressé un droit à être nommé aide-soignant ; que dès lors qu'il avait constaté que M. X... n'avait pas la nationalité française, condition requise par l'article 18 du statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale de Mayotte pour être nommé à un emploi de fonctionnaire, le préfet, représentant du gouvernement de Mayotte, était tenu de refuser de le recruter comme aide-soignant sur un emploi de fonctionnaire à l'hôpital de Mamoudzou ; que les moyens présentés à l'encontre de cette décision sont, dès lors, inopérants ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que le tribunal administratif a retenu à l'encontre de la collectivité territoriale de Mayotte une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la somme de 5 000 F qu'il a allouée au requérant pour réparer le préjudice en découlant n'est pas sérieusement contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté ses demandes d'annulation et accueilli sa demande indemnitaire à hauteur de seulement 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32566
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - NATIONALITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - DROIT A NOMINATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-15;96bx32566 ?
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