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15/02/1999 | FRANCE | N°97BX31627

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 février 1999, 97BX31627


Vu l'ordonnance en date du 28 mai 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris la requête présentée par M. MOISA Jean-Claude devant le tribunal administratif de Basse-Terre et tendant à l'exécution de l'arrêt du 8 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 7 février 1995 en tant qu'il avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Trois-Rivières à lui payer diverses indemnités ;
Vu l'or

donnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président ...

Vu l'ordonnance en date du 28 mai 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris la requête présentée par M. MOISA Jean-Claude devant le tribunal administratif de Basse-Terre et tendant à l'exécution de l'arrêt du 8 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 7 février 1995 en tant qu'il avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Trois-Rivières à lui payer diverses indemnités ;
Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. MOISA ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 8 avril 1997 par laquelle M. MOISA demande :
1 ) d'ordonner à la commune de Trois-Rivières de mandater et payer dans un délai de huit jours les sommes qui lui sont dues en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 octobre 1996, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
2 ) de condamner la commune de Trois-Rivières à lui payer 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat." ;
Considérant que, par un arrêt du 8 octobre 1996, la cour administrative d'appel de Paris a condamné la commune de Trois-Rivières à payer à M. MOISA, à la suite de l'annulation de son licenciement, une somme de 5 000 F au titre du préjudice moral, une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles et a renvoyé l'intéressé devant la commune pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes dues par la commune pour l'indemnisation de ses pertes de revenus, dans la limite de la somme de 95 000 F ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MOISA a perçu en juillet 1997 la somme de 15 000 F correspondant au préjudice moral et aux frais irrépétibles précités et en novembre 1997 une somme de 96 564,30 F au titre des rappels de salaire dûs pour la période de mars 1994 à juin 1995 ; que, dès lors, la commune de Trois-Rivières doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'arrêt précité ; que, par suite, les conclusions de M. MOISA tendant à obtenir cette exécution sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. MOISA tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 octobre 1996.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31627
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-15;97bx31627 ?
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