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16/02/1999 | FRANCE | N°96BX01085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 février 1999, 96BX01085


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1996, présentée pour la S.A.R.L. "LE PENTHOUSE", dont le siège est ..., Le Mouleau (Gironde), par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. "LE PENTHOUSE" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 31 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de TVA qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1987 au 10 janvier 1990 et des pénalités y afférentes ;
2 ) de diligenter une mesure d'expertise ;
3 ) de prononcer la décharge demandée et de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1996, présentée pour la S.A.R.L. "LE PENTHOUSE", dont le siège est ..., Le Mouleau (Gironde), par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. "LE PENTHOUSE" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 31 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de TVA qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1987 au 10 janvier 1990 et des pénalités y afférentes ;
2 ) de diligenter une mesure d'expertise ;
3 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il est constant que la société "LE PENTHOUSE" n'a souscrit dans le délai légal aucune des déclarations qu'elle était tenue de déposer au titre des années en litige ; que l'administration est, par suite, fondée à soutenir, qu'elle était, de ce fait, en situation d'être taxée d'office ; qu'ainsi les irrégularités qui, selon la société requérante, auraient entaché la procédure de vérification, ne sont pas de nature, en tout état de cause, à entraîner la décharge des impositions contestées ; que si elle soutient également que la notification de redressements du 29 juin 1990 est insuffisamment motivée, il résulte de l'instruction que ladite notification, qui lui a précisé les modalités de détermination de ses bases d'imposition, répond aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :
Considérant que le contribuable dont les résultats ont été régulièrement fixés par voie de taxation d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, décharge ou réduction des impositions établies selon cette procédure qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant que la société ne critique de manière pertinente ni la méthode de reconstitution employée par l'administration, ni les données de base sur lesquelles elle repose ; que si elle soutient que la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur, qui a consisté à extrapoler les résultats de deux mois sur une période de trois ans, aboutit à des chiffres éloignés de toute réalité quant à l'activité véritable de l'entreprise durant la période litigieuse, elle ne propose pas d'autre méthode que celle utilisée par l'administration et n'apporte aucun élément chiffré ni aucune pièce justificative à l'appui de ses prétentions ; que, dès lors, les critiques formulées par la société "LE PENTHOUSE" à l'encontre de la méthode employée par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise sont dépourvues de toute valeur probante ; qu'ainsi la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "LE PENTHOUSE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.A.R.L. "LE PENTHOUSE" la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "LE PENTHOUSE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01085
Date de la décision : 16/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-16;96bx01085 ?
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