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16/02/1999 | FRANCE | N°96BX01405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 février 1999, 96BX01405


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1996, présentée pour la SA ETABLISSEMENTS X... Henri, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me Y..., avocat ;
La SA ETABLISSEMENTS X... Henri demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des périodes 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 )

titre subsidiaire, de faire droit à sa demande de compensation en matière de r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1996, présentée pour la SA ETABLISSEMENTS X... Henri, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me Y..., avocat ;
La SA ETABLISSEMENTS X... Henri demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des périodes 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande de compensation en matière de rappels d'impôt sur les sociétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 4 mars 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 114.770 F, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société ETABLISSEMENTS X... Henri au titre des exercices 1988 et 1989 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de discuter tous les arguments présentés devant lui, a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par la société requérante ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la concession de véhicules automobiles exploitée par la société anonyme ETABLISSEMENTS X... Henri, l'administration a estimé que les commissions versées par les organismes de crédit aux vendeurs de l'entreprise devaient être regardées comme des recettes de la société et réintégrées dans les bénéfices imposables de celle-ci sans déduction des charges correspondantes au titre des exercices 1988 et 1989 ; que la société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a reconnu le bien-fondé des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de TVA correspondant à cette réintégration ;
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les commissions versées directement au cours des années 1988 et 1989 par des établissements financiers aux vendeurs de la SA ETABLISSEMENTS X... Henri à l'occasion de la vente de véhicules découlaient de l'octroi de prêts aux clients de cette dernière ; que les vendeurs, employés de la société, exerçaient leur activité concernant les prêts dans les locaux mêmes de celle-ci ; que c'est avec l'accord de la société que les établissements de crédit ont versé directement les commissions aux vendeurs durant les années 1988 et 1989 alors qu'ils les versaient auparavant à la société elle-même ; qu'en vertu d'une convention conclue par la société avec l'établissement de crédit, l'activité exercée par les vendeurs trouvait son support logistique dans les moyens télématiques mis à la disposition de la concession par l'organisme financier pour le traitement des dossiers de prêts ; qu'il résulte de cet ensemble de circonstances que la société requérante doit être regardée comme le bénéficiaire final des commissions, alors même qu'elle n'aurait pas tenu compte de cette modalité de rémunération dans la fixation des salaires alloués à ses vendeurs ; que lesdites commissions ont dès lors le caractère de recettes de la société et ont été ainsi à bon droit réintégrées dans les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés ;
Sur le principe de l'assujettissement à la TVA :
Considérant qu'aux termes de l'article 256-1 du code général des impôts : "Sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ;
Considérant que si la SA ETABLISSEMENTS X... Henri soutient que l'activité des vendeurs donnant lieu aux commissions litigieuses n'entrerait pas dans le champ d'application de la TVA, il résulte de l'instruction que lesdites commissions, qui ont été soumises à la TVA sur le fondement des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts, rémunéraient des prestations de services qui étaient par nature liées à l'exploitation de la société requérante ; que, par suite, l'administration n'avait pas à les qualifier d'activités d'entremise et à les exclure du champ d'application de l'article 256 du code général des impôts ; que, dès lors, la SA ETABLISSEMENTS X... Henri n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été assujettie à la TVA à raison des commissions perçues par ses vendeurs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ETABLISSEMENTS X... Henri n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 114.770 F en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes mises à la charge de la SA ETABLISSEMENTS X... Henri, au titre des exercices 1988 et 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA ETABLISSEMENTS X... Henri.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SA ETABLISSEMENTS X... Henri est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01405
Date de la décision : 16/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 38, 256


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-16;96bx01405 ?
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