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16/02/1999 | FRANCE | N°96BX01649

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 février 1999, 96BX01649


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1996 présentée pour M. Jean-Marie Y..., domicilié à Oroix (Hautes-Pyrénées), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc

ales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1996 présentée pour M. Jean-Marie Y..., domicilié à Oroix (Hautes-Pyrénées), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Marie Y..., négociant en aliments pour bétail et revendeur de bouteilles de gaz, fait appel d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, lui ont été assignés au titre des années 1986 et 1987 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le requérant fait valoir que le vérificateur lui a réclamé, dans le cadre de la vérification de comptabilité, les relevés de son compte bancaire personnel, et que cette demande de communication, qui, selon lui, présente le caractère d'une vérification de sa situation fiscale d'ensemble, n'a pas été précédée de l'envoi d'un avis de vérification qui l'aurait mis en mesure de se faire assister à cette occasion par un conseil de son choix ; que l'administration soutient, sans être contredite, que cette demande, qui portait sur des comptes bancaires à caractère à la fois privé et professionnel, n'a pas été suivie d'effets ; que, dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré d'une irrégularité sur ce point de la procédure de vérification ne peut qu'être écarté ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :
Considérant que les bénéfices de M. Y... pour les années 1986 et 1987 ayant été évalués d'office faute de déclaration, le contribuable ne peut obtenir la décharge des impositions litigieuses qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Considérant que, pour reconstituer les bénéfices imposables de M. Y..., le service a distingué le commerce d'aliments pour bestiaux de la revente des bouteilles de gaz ; qu'il a fait la moyenne, en ce qui concerne les aliments, des chiffres résultant de deux méthodes d'évaluation dont il a fourni le détail dans ses observations à la Cour et que, s'agissant des bouteilles de gaz, il a appliqué aux achats revendus un coefficient déterminé d'après les tarifs pratiqués par l'entreprise ; que M. Y... ne propose aucune méthode permettant d'obtenir des résultats plus précis ; que s'il fait état de pertes, vols et destructions de marchandises, il n'apporte aucune justification de l'importance de ces diverses pertes dont il ne précise d'ailleurs pas la portée sur la reconstitution opérée par le service ; que pas davantage il ne justifie des factures impayées dont il se prévaut et que, s'agissant de la créance de 77.233,95 F dont le tribunal de grande instance de Pau lui a reconnu le bénéfice envers M. et Mme Z... au titre de factures établies au cours des années dont il s'agit, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le risque d'irrecouvrabilité de ladite créance était avéré à la clôture des exercices clos en 1986 et 1987 ; qu'ainsi le contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'estimation que l'administration a fait de ses bénéfices imposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01649
Date de la décision : 16/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-16;96bx01649 ?
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