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16/02/1999 | FRANCE | N°96BX01722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 février 1999, 96BX01722


Vu, enregistrée le 8 août 1996 sous le n 96BX01722, la requête présentée pour Mme X..., demeurant ... à Cognac (Charente), représentée par Me Kappelhoff-Lançon, avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc

ales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu, enregistrée le 8 août 1996 sous le n 96BX01722, la requête présentée pour Mme X..., demeurant ... à Cognac (Charente), représentée par Me Kappelhoff-Lançon, avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- les observations de Me Kappelhoff-Lançon, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices ... provenant de l'exercice d'une profession commerciale ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la propriété viticole des parents de Mme Marguerite X... a été vendue en 1962 moyennant la remise à titre de rente viagère annuelle, jusqu'au décès des vendeurs et de leur fille, de 20 hectolitres d'eaux-de-vie ; que la requérante a bénéficié de cette rente à partir de 1973 ; qu'eu égard à l'importance de ces remises, sans rapport avec les besoins de sa consommation familiale, et aux dispositions qu'elle a prises, de manière répétitive, pour que ces eaux-de-vie ne soient commercialisées, dans le cadre d'un contrat passé avec la société Hennessy, qu'après un vieillissement approprié et selon le cours du marché choisi par ses soins, Mme X... doit être regardée, alors même que ces alcools ne lui ont pas été livrés en règlement d'un fermage, comme s'étant livrée à l'activité de négociant en eaux-de-vie, dont le résultat, distinct de la valeur de la rente viagère, est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... a acquis et revendu deux récépissés-warrants représentatifs de stocks d'eaux-de-vie entre 1988 et 1990 ; qu'elle a ainsi accompli des actes, et recherché des profits, identiques, sauf en ce qui concerne les opérations de livraison et de stockage, à ceux qu'elle aurait accomplis et réalisés en achetant directement, en vue de les revendre, les quantités d'eaux-de-vie correspondantes ; que pareilles opérations, qui ne présentent pas un caractère simplement occasionnel et révèlent, par leur nombre, les quantités d'eaux-de-vie concernées et la brièveté du délai écoulé entre l'achat et la revente, l'exercice d'une activité professionnelle, sont de nature commerciale ; que le bénéfice que Mme X... a retiré de la revente de l'un de ces récépissés-warrants en 1990 doit, dès lors, être imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES


Références :

CGI 34


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 16/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01722
Numéro NOR : CETATEXT000007491404 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-16;96bx01722 ?
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