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16/02/1999 | FRANCE | N°96BX01862

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 février 1999, 96BX01862


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1996 présentée pour M. Emile Y..., domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 19991, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

énéral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1996 présentée pour M. Emile Y..., domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 19991, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " ... Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration" ;
Considérant que M. Y... soutient que le pli par lequel l'administration fiscale l'a informé de son intention d'entreprendre une vérification de sa comptabilité ne contenait pas d'exemplaire de la charte du contribuable vérifié et que, dès lors, l'irrégularité ainsi commise a eu pour effet de vicier la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il est constant que M. Y..., qui a fait l'objet au titre des années 1989, 1990 et 1991 d'une vérification de comptabilité, a reçu le 13 novembre 1992 un pli émanant de l'administration fiscale ; que l'avis de vérification, daté du 6 novembre 1992 et adressé sous ce pli, porte l'indication "Je vous prie de trouver, ci-joint, pour votre information un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié" suivie de la mention manuscrite "millésime 1990 + additif" ; que si M. Y... allègue que l'enveloppe qui lui a été remise ne contenait pas la charte du contribuable, il lui appartenait de faire les diligences nécessaires auprès du vérificateur pour obtenir un exemplaire de ladite charte ; que dans sa lettre au service du 18 novembre 1992 par laquelle il a sollicité le report de la première intervention sur place fixée au 18 novembre 1992 en invoquant la réception tardive de l'avis de vérification et l'absence de son conseil, le requérant n'a pas réclamé au vérificateur la production de ce document ; qu'il n'a pas davantage réclamé sur ce point lors de la réception du nouvel avis de vérification du 20 novembre 1992 alors que cet avis portait la mention manuscrite que la charte "lui avait été précédemment envoyée le 6 novembre 1992" ; qu'ainsi M. Y... n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires auprès du vérificateur pour obtenir l'envoi de la charte du contribuable vérifié ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant justifié de l'envoi au contribuable du document désigné ci-dessus ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification de sa comptabilité était entachée d'une irrégularité faute pour l'administration de lui avoir adressé la charte du contribuable vérifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L10


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 16/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01862
Numéro NOR : CETATEXT000007492551 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-16;96bx01862 ?
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