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16/02/1999 | FRANCE | N°97BX00621

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 février 1999, 97BX00621


Vu la requête enregistrée le 8 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., demeurant "relais de l'Armagnac" à Luppe-Violles (Gers) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Luppe-Violles ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér

al des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête enregistrée le 8 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., demeurant "relais de l'Armagnac" à Luppe-Violles (Gers) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Luppe-Violles ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1464 B et de l'article 44 septies du code général des impôts, l'exonération de taxe professionnelle instituée au profit de certaines entreprises nouvelles ne peut bénéficier, en ce qui concerne les entreprises créées après le 1er janvier 1989 pour reprendre un établissement en difficulté, qu'aux sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ; que ces conditions ne sont pas réunies par l'entreprise créée en 1991 par M. X..., qui n'est pas constituée en société et qui n'a pas repris dans le cadre d'une cession ordonnée en vertu de la loi précitée du 25 janvier 1985 l'hôtel-restaurant qu'elle exploite à Luppe-Violles ; qu'il s'ensuit que M. X..., qui n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions précitées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00621
Date de la décision : 16/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 septies
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-16;97bx00621 ?
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