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16/02/1999 | FRANCE | N°97BX02344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 février 1999, 97BX02344


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Séverin Z..., demeurant ... à Muret (Haute-Garonne), par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des taxes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 par l'association syndicale autorisée des côteaux de la Garonne ;
2 ) de lui accorder la décharge des taxes émises par cette association syndicale depuis 19

92 ;
3 ) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
4 ) de condamner la...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Séverin Z..., demeurant ... à Muret (Haute-Garonne), par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des taxes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 par l'association syndicale autorisée des côteaux de la Garonne ;
2 ) de lui accorder la décharge des taxes émises par cette association syndicale depuis 1992 ;
3 ) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
4 ) de condamner ladite association syndicale à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me A..., avocat, pour M. Z... ;
- les observations de Me de X..., avocat, pour l'association syndicale autorisée des côteaux de la Garonne ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ;
Considérant que, dans une lettre au directeur de l'association syndicale des côteaux de la Garonne, en date du 21 mai 1993, qu'il produit en annexe à sa requête, M. Z... indique avoir "reçu le 28 avril 1993 un rôle de recouvrement" concernant la taxe due par lui pour l'année 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que cette taxe a été calculée sur une base fixée conformément aux nouveaux critères de répartition des dépenses de ladite association, déterminés par son assemblée générale le 23 avril 1993 ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, invoquée par le requérant, que cette base aurait été déterminée en méconnaissance des articles 41 et 42 du décret précité du 18 décembre 1927, le délai de recours a commencé à courir à compter de cette date du 28 avril 1993 ; que si M. Z... soutient avoir saisi le directeur de l'association syndicale des côteaux de la Garonne de deux recours le 28 juin et le 2 août 1993, il ne justifie pas de l'envoi et de la réception de ces réclamations ; qu'il en est de même de la lettre précitée du 21 mai 1993 ; qu'il ne justifie pas non plus de la date de réception de la réclamation adressée au trésorier de Muret ; que sa première demande devant le tribunal administratif de Toulouse a été introduite le 17 décembre 1993, soit après l'expiration du délai de trois mois susmentionné ; que, par suite, l'association syndicale des côteaux de la Garonne est fondée à soutenir que M. Z... n'était pas recevable à contester les bases de répartition des taxes litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge des taxes établies à son nom par l'association syndicale autorisée des côteaux de la Garonne ;
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'association syndicale des côteaux de la Garonne, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à M. Z... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Z... au titre des dispositions dont il s'agit ;
Article 1ER : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale des côteaux de la Garonne fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02344
Date de la décision : 16/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

11-03-01 ASSOCIATIONS SYNDICALES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 18 décembre 1927 art. 43, art. 41, art. 42
Loi du 21 juin 1865


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-16;97bx02344 ?
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