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18/02/1999 | FRANCE | N°95BX00936;97BX01025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 février 1999, 95BX00936 et 97BX01025


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 juin 1995, présentée pour M. Claude X... demeurant Les Bertons à Saint-Savinien (Charente-Maritime) ; M. X... demande :
- que la cour annule le jugement en date du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 juillet 1992 du ministre de l'éducation nationale le réintégrant dans son corps d'origine et annule l'arrêté susvisé ;
- à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du ju

ge pénal quant à la plainte déposée le 11 janvier 1995 ;
Vu 2 ) la req...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 juin 1995, présentée pour M. Claude X... demeurant Les Bertons à Saint-Savinien (Charente-Maritime) ; M. X... demande :
- que la cour annule le jugement en date du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 juillet 1992 du ministre de l'éducation nationale le réintégrant dans son corps d'origine et annule l'arrêté susvisé ;
- à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal quant à la plainte déposée le 11 janvier 1995 ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 juin 1997 sous le n 97BX01025, présentée pour M. Claude X... demeurant Les Bertons à Saint-Savinien (Charente-Maritime) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 2 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 23 juin 1994 annulant les dispositions de l'arrêté du 2 novembre 1993 qui l'autorisaient à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;
- annule l'arrêté susvisé du ministre de l'éducation nationale ;
- sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale en cours ;
- ordonne la jonction de la présente requête avec l'instance n 95BX00936 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me TRIBOT, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'éducation nationale et de la culture a refusé de titulariser M. X... à l'issue de son stage en qualité de principal de collège et l'a réintégré par un arrêté du 10 juillet 1992 dans son corps d'origine ; que M. X... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que ce litige fait l'objet devant la cour de l'instance n 95BX00936 ; qu'il a également demandé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1992, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 juin 1994 du ministre de l'éducation nationale retirant un précédent arrêté du 2 novembre 1993 relatif à sa mise à la retraite ; que ce dernier litige fait l'objet devant la cour de l'instance 97BX01025 ;
Considérant que ces deux affaires, qui concernent la situation d'un même fonctionnaire, présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'instance n 95BX00936 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant qu'en relevant expressément que le ministre s'était fondé, pour refuser la titularisation de M. X..., "sur les seuls rapports établis par des membres du corps des inspecteurs de l'éducation nationale" au terme de leur inspection dans le collège où était affecté l'intéressé, le tribunal administratif a nécessairement écarté le moyen tiré de ce que la décision en cause aurait reposé sur les lettres des 4 et 18 février 1992 et du 10 avril 1992, émanant du maire de la commune d'implantation de l'établissement, d'une présidente d'association de parents d'élèves et d'enseignants du collège, lettres à propos desquelles le requérant sollicitait une enquête ; que la circonstance que les premiers juges, qui ont explicitement rejeté le moyen tiré de l'inexactitude des faits, n'aient pas fait droit à cette demande d'enquête, ne révèle pas qu'ils se seraient abstenus de procéder au contrôle de la réalité des motifs ayant effectivement fondé la décision attaquée ; que n'est pas davantage de nature à révéler une telle abstention, le rejet des conclusions spécifiques de M. X... tendant à ce que le tribunal constate que "les faits dénoncés dans les lettres" susmentionnées "sont de fausses et mensongères allégations" ; que l'incompétence retenue par le tribunal pour refuser de procéder à ce constat en tant que tel motive suffisamment le rejet de ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 10 juillet 1992 :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 12 du décret du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps des personnels de direction d'établissement, d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, les candidats recrutés par concours sont à l'issue de leur stage "soit titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale pris sur proposition du recteur, soit réintégrés dans leur corps d'origine" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant de titulariser M. X... et le réintégrant dans son corps d'origine a été prise au motif de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé et n'a revêtu aucun caractère disciplinaire ; qu'une telle décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être précédées de la communication de leur dossier aux intéressés ni de celles qui impliquent que ceux-ci soient mis à même de présenter leurs observations ; que le requérant ne peut se prévaloir des termes d'une lettre d'avril 1992 du directeur des personnels d'inspection et de direction préconisant le caractère contradictoire de l'évaluation des personnels de direction, dès lors que cette lettre n'a pas de caractère réglementaire ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. X... n'est pas davantage fondé à invoquer la note de service n 94-146 du 11 avril 1994, laquelle est postérieure à l'arrêté attaqué ;
Considérant que la circonstance que le recteur se soit notamment fondé, pour ne pas proposer la titularisation de M. X..., sur un courrier adressé en télécopie par un inspecteur général n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivant laquelle cet avis a été donné ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus du recteur de l'académie de Poitiers de proposer la titularisation de M. X..., refus liant le ministre, s'appuie sur trois avis d'inspecteurs de l'éducation nationale ; que ces avis, tous défavorables, ont été émis à la suite d'inspections menées dans le collège où M. X... effectuait son stage et procèdent de constatations effectuées par leurs signataires ; que si l'un de ces inspecteurs signale l'existence des lettres susmentionnées émanant du maire de la commune, de la présidente d'une association de parents d'élèves et d'enseignants du collège, il ne s'en approprie pas la teneur ; que, dès lors, la circonstance que ces lettres auraient un caractère mensonger à l'encontre de M. X... est sans influence sur la décision attaquée et ne saurait justifier le sursis à statuer que sollicite le requérant dans l'attente de la décision du juge pénal qu'il a saisi d'une plainte en dénonciation calomnieuse ; que les rapports des inspecteurs précités sont convergents quant aux insuffisances de l'intéressé dans ses fonctions d'organisation administrative du collège, notamment en ce qui concerne la tenue des dossiers, la répartition des tâches et la gestion des crédits ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces critiques reposeraient sur des faits matériellement inexacts ; qu'en admettant même que les difficultés relationnelles, qui ont été également reprochées à M. X..., ne lui soient pas imputables, les déficiences dans la gestion administrative suffisent à caractériser, s'agissant d'un stage probatoire pour la nomination dans un emploi de direction d'établissement, une inaptitude à l'exercice de telles fonctions ; qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que l'appréciation négative portée par l'administration sur la manière de servir à cet égard de l'intéressé à l'issue du stage en question soit entachée d'erreur manifeste ; qu'en particulier, les événements postérieurs à la décision attaquée, comme la notation favorable attribuée à l'occasion d'un autre stage accompli par le requérant dans un établissement différent, ne révèlent pas qu'à la date à laquelle il a été pris, l'acte contesté aurait été entaché d'une telle erreur d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 mars 1995, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la culture du 10 juillet 1992 ;
Sur l'instance n 97BX01025 :
Considérant que, dès lors que les conclusions de M. X... relatives à l'arrêté susvisé du 10 juillet 1992 sont rejetées, ne peuvent qu'être écartées celles portant sur l'arrêté du 2 novembre 1993 dont l'annulation n'était demandée que par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1992 ;
Article 1er : Les requêtes de M. Claude X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00936;97BX01025
Date de la décision : 18/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE.


Références :

Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-18;95bx00936 ?
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