Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application des dispositions du décret n 97-457 du 9 mai 1997, transmis le dossier de la requête de Mme Velamah X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Velamah X... demeurant à "Union" Bras-Panon (La Réunion) ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 1994 par lequel le Préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la déviation de la R.N. 2 entre le pont de la rivière du Mât et le Bourbier sur le territoire des communes de Bras-Panon et Saint-Benoît ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J. F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que Mme X... demande l'annulation de l'arrêté du Préfet de la Réunion, en date du 16 juin 1994, qui a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la déviation de la R.N. 2 entre le pont de la rivière du Mât et le Bourbier sur les territoires des communes de Bras-Panon et Saint-Benoît ; que si Mme X... conteste la sincérité du certificat établi le 2 novembre 1994 par le maire de Bras-Panon attestant que l'affichage dudit arrêté a eu lieu en mairie, entre le 24 juin 1994 et le 30 juillet 1994, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Réunion, n 6, du mois de juin 1994 ; qu'ainsi cette publication a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de cet acte ; que la demande de Mme X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion que le 19 octobre 1994, soit après le délai de deux mois ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.