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18/02/1999 | FRANCE | N°96BX00086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 février 1999, 96BX00086


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 11 janvier et 13 mai 1996 sous le n 96BX00086, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PALMERAIE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales) ; la S.C.I. LA PALMERAIE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1991 du maire de Saint-Cyprien lui refusant un

permis de construire pour l'édification de deux bâtiments à usage...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 11 janvier et 13 mai 1996 sous le n 96BX00086, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PALMERAIE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales) ; la S.C.I. LA PALMERAIE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1991 du maire de Saint-Cyprien lui refusant un permis de construire pour l'édification de deux bâtiments à usage d'habitation ;
- annule la décision susvisée du maire de Saint-Cyprien du 23 octobre 1991 ;
- condamne la commune aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n 94-112 du 9 février 1994, selon lesquelles lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée, ne sont pas applicables aux décisions statuant à nouveau sur une demande de permis, si l'annulation du premier refus comme la nouvelle décision sont antérieures à l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée du 9 février 1994 ; qu'en l'espèce, d'une part, le premier refus opposé par le maire de Saint-Cyprien à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PALMERAIE a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 juin 1991 confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 1er décembre 1993 et l'arrêté contesté du maire de Saint-Cyprien retirant le permis de construire tacite obtenu par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PALMERAIE a été pris le 23 octobre 1991 ; que, dès lors, les dispositions de l'article L.600-2 que cette société invoque ne sont pas applicables à ce dernier arrêté ; qu'il suit de là que ne peut être accueilli le moyen tiré de ce que ce nouvel acte ne pouvait être fondé sur des dispositions d'urbanisme postérieures à l'intervention de la décision annulée ; qu'il suit également de là que ce moyen étant en l'espèce inopérant, la circonstance que le tribunal aurait omis de l'examiner n'entacherait pas d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'en tout état de cause, en se fondant sur les dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la décision annulée pour rejeter la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que ces dispositions ne seraient pas applicables ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée a été prise au double motif de la méconnaissance des règles fixées par l'article UC10 du plan d'occupation des sols quant à la hauteur des bâtiments et des règles fixées par l'article UC12-2a de ce même plan quant aux aires de stationnement ; que ces dispositions du plan d'occupation des sols, alors en cours de révision, avaient fait l'objet de délibérations du conseil municipal, dont une délibération du 3 mai 1991, décidant leur application anticipée sur le fondement de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme ; que si la société requérante soutient que les conditions de la mise en oeuvre d'une application anticipée n'auraient pas été réunies lors de la délibération du 3 mai 1991, les indications apportées sur ce point par la commune en appel et restées sans contredit permettent d'établir que les conditions exigées par le II de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme tenant à l'avancement de la procédure d'élaboration comme à la mise en forme des documents étaient en l'espèce respectées à cette date ; que, de même, la commune établit que la délibération du 3 mai 1991 a été transmise aux services de la préfecture dès le 24 mai 1991 ; que, par suite manque en fait le moyen tiré de ce que, faute de cette transmission en temps utile, la délibération en cause n'aurait pas été exécutoire lors de la signature de la décision attaquée le 23 octobre 1991 ;

Considérant, en troisième lieu, que les articles susénoncés du plan d'occupation des sols appliqué par anticipation, qui ramènent la hauteur maximale des bâtiments dans la zone UCe à 8,50 mètres et sont plus contraignantes quant aux places de stationnement à réaliser, procèdent d'un parti d'aménagement lequel n'est entaché, dans cette commune proche du littoral, d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces nouvelles règles, qui intéressent toute la zone UCe et non la seule parcelle du projet, n'auraient été prises que pour faire échec audit projet ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LA PALMERAIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Saint-Cyprien du 23 octobre 1991 ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PALMERAIE à payer à la commune de Saint-Cyprien une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. LA PALMERAIE est rejetée.
Article 2 : La S.C.I. LA PALMERAIE versera à la commune de Saint-Cyprien la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00086
Date de la décision : 18/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P - O - S - EN COURS D'ELABORATION OU DE REVISION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - OPPOSABILITE DU P - O - S.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART - 10).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - STATIONNEMENT DES VEHICULES (ART - 12).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS.


Références :

Code de l'urbanisme L600-2, L123-4, R123-35
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 94-112 du 09 février 1994 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-18;96bx00086 ?
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