La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1999 | FRANCE | N°96BX00750

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 février 1999, 96BX00750


Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 avril 1996 sous le n 96BX00750 et son original enregistré le 3 mai 1996, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 30 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur la demande de Mme Nathalie X..., sa décision du 21 avril 1993 de la licencier pour motif disciplinaire ;
- rejette la demande présentée par Mme Nathalie X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridict...

Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 avril 1996 sous le n 96BX00750 et son original enregistré le 3 mai 1996, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 30 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur la demande de Mme Nathalie X..., sa décision du 21 avril 1993 de la licencier pour motif disciplinaire ;
- rejette la demande présentée par Mme Nathalie X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 février 1997 accordant l'aide juridictionnelle à Mme X... ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me LARROQUE, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant, d'une part, que l'original du recours, enregistré au greffe de la cour le 3 mai 1995 et confirmant la télécopie enregistrée le 26 avril 1996, porte la signature manuscrite de l'autorité agissant à la suite d'une délégation du MINISTRE DE LA DEFENSE ; que, d'autre part, le moyen tiré de la régularité de cette délégation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par Mme X... ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de la décision du 21 avril 1993 du MINISTRE DE LA DEFENSE :
Considérant que ni les dispositions de l'article 44 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986, qui prévoient que "l'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes", ni celles de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 de même objet, n'impliquent que soit communiqué à cet agent l'avis du conseil de discipline émis dans le cadre de la procédure disciplinaire au terme de laquelle la sanction est prise et au cours de laquelle l'intéressé a été préalablement invité à prendre connaissance de son dossier ; qu'en l'absence de dispositions légales ou réglementaires ou de stipulations de son contrat prévoyant cette formalité, le défaut de communication à Mme X... de l'avis du conseil de discipline émis le 14 avril 1993 avant l'intervention le 21 avril 1993 de son licenciement pour motif disciplinaire n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité ce licenciement ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision du 21 avril 1993, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'absence de communication à Mme X... de l'avis du conseil de discipline du 14 avril 1993 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que Mme X... ait été l'objet en 1990 d'une décision de licenciement antérieure annulée par le tribunal administratif de Pau pour vice de procédure ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'administration prenne une autre mesure de licenciement au terme d'une nouvelle procédure disciplinaire ; qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que les dispositions invoquées par Mme X... et relatives aux mesures de suspension ont pour seul objet de limiter les conséquences de la suspension et restent sans effet sur la régularité comme sur la légalité de l'action disciplinaire elle-même ;

Considérant, d'autre part, que la décision contestée a été prise au motif que Mme X... avait falsifié des documents ou établi des pièces justificatives frauduleuses afin de bénéficier, pour elle-même ou au profit de personnes étrangères à l'administration de la défense, de bons de transports aériens ; que de tels faits, dont la réalité n'est pas contestée par l'intéressée, sont de nature à justifier une sanction ; que, eu égard à la gravité de ces agissements, le licenciement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, enfin, que la décision attaquée qui prévoit sa prise d'effet à la date de sa notification à l'intéressée n'est affectée d'aucune rétroactivité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 21 avril 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Nathalie X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00750
Date de la décision : 18/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 44
Loi du 22 avril 1905 art. 65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-18;96bx00750 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award