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18/02/1999 | FRANCE | N°96BX01241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 février 1999, 96BX01241


Vu la requête sommaire enregistrée le 13 juin 1996 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 août 1996, présentés pour la SOCIETE SUTUREX dont le siège social est ... (Dordogne) ; la SOCIETE SUTUREX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 février 1996 qui a annulé la décision du 23 novembre 1994 par laquelle l'inspecteur du travail de la Dordogne a autorisé le licenciement de Mme X... membre suppléant du comité d'entreprise ;
2 ) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 12.000 francs en application de l

'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête sommaire enregistrée le 13 juin 1996 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 août 1996, présentés pour la SOCIETE SUTUREX dont le siège social est ... (Dordogne) ; la SOCIETE SUTUREX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 février 1996 qui a annulé la décision du 23 novembre 1994 par laquelle l'inspecteur du travail de la Dordogne a autorisé le licenciement de Mme X... membre suppléant du comité d'entreprise ;
2 ) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 12.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J. F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat CFDT métaux de la Dordogne :
Considérant que le syndicat départemental CFDT métaux de la Dordogne a intérêt à poursuivre l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 novembre 1994 par laquelle l'inspecteur du travail de la Dordogne a autorisé le licenciement de Mme X... membre suppléante du comité d'entreprise ; que, par suite, son intervention doit être admise ;
Sur la légalité de la décision autorisant le licenciement de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que la SOCIETE SUTUREX a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X... membre suppléante du comité d'entreprise ; que, par une décision en date du 23 novembre 1994, l'inspecteur du travail de la Dordogne a autorisé ce licenciement ; que, par jugement en date du 29 février 1996, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision ;
Considérant que si la SOCIETE SUTUREX soutient qu'elle a fondé sa décision de licencier Mme X... en tenant compte de l'ordre des licenciements établis sur des critères objectifs et qu'elle ne pouvait, eu égard à sa situation économique, assurer le reclassement de Mme X... dans la mesure où cela l'aurait conduite à licencier un autre salarié aux lieu et place de l'intéressée, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la possibilité d'assurer le reclassement de Mme X... a fait l'objet d'un examen par l'employeur et que ce reclassement ait été impossible ; qu'ainsi, la SOCIETE SUTUREX ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement et n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'inspecteur du travail ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que Mme X... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à la SOCIETE SUTUREX la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que la SOCIETE SUTUREX versera, en application de ces dispositions, la somme de 5.000 francs à Mme X... en remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant que le syndicat départemental CFDT métaux de la Dordogne n'a pas la qualité de partie à l'instance et ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'intervention du syndicat départemental des métaux CFDT de la Dordogne est admise.
Article 2 : La requête de la SOCIETE SUTUREX est rejetée.
Article 3 : La SOCIETE SUTUREX versera la somme de 5.000 francs à Mme X... en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions du syndicat départemental CFDT métaux de la Dordogne tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L436-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J. F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01241
Numéro NOR : CETATEXT000007492980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-18;96bx01241 ?
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