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18/02/1999 | FRANCE | N°96BX01700

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 février 1999, 96BX01700


Vu, enregistrée le 7 août 1996 au greffe de la cour sous le n 96BX01700 la requête présentée par M. Alain BONNEVAL demeurant ... (Corrèze) ;
M. BONNEVAL demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 11 juillet 1996 et de le déclarer fondé dans sa demande de communication de documents administratifs non nominatifs du 27 novembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant notamment diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi ...

Vu, enregistrée le 7 août 1996 au greffe de la cour sous le n 96BX01700 la requête présentée par M. Alain BONNEVAL demeurant ... (Corrèze) ;
M. BONNEVAL demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 11 juillet 1996 et de le déclarer fondé dans sa demande de communication de documents administratifs non nominatifs du 27 novembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant notamment diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- et les conclusions de J. F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, ( ...)" ;
Considérant qu'il est constant, comme le rappelle d'ailleurs le président de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans la correspondance qu'il a adressé le 27 février 1996 à M. BONNEVAL, que s'agissant de documents publiés, l'indication des références de cette publication suffit à garantir le droit d'accès posé par les dispositions de la loi précitée ; qu'en l'espèce il ressort des pièces versées au dossier que les documents dont M. BONNEVAL demande communication ont été publiés au Bulletin Officiel de l'Education Nationale (BOEN) ; qu'il suit de là qu'en lui communiquant les références des BOEN contenant les textes qu'il souhaite obtenir, l'administration de l'éducation nationale doit être regardée comme ayant satisfait aux exigences posées par la loi précitée ; que, dans ces conditions, l'administration de l'éducation nationale était fondée le 20 mars 1996 à refuser de lui communiquer lesdits documents dont elle lui avait indiqué les références ; que, par suite, M. BONNEVAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge délégué près le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F." ; qu'en l'espèce la requête de M. BONNEVAL présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. BONNEVAL à payer une amende de 5.000 F ;
Article 1er : La requête présentée par M. BONNEVAL est rejetée.
Article 2 : M. BONNEVAL est condamné à payer une amende de 5.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01700
Date de la décision : 18/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. P. VIARD
Rapporteur public ?: J. F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-18;96bx01700 ?
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