La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1999 | FRANCE | N°96BX02025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 février 1999, 96BX02025


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 octobre 1996 sous le n 96BX02025, présentée pour Mme Nathalie X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 26 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 novembre 1993 du directeur de l'école nationale supérieure d'aéronautique et de l'espace reconstituant sa carrière en tant qu'elle lui dénie tout droit à rémunération ;
- annule la décision susvisée dans cette

mesure ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 octobre 1996 sous le n 96BX02025, présentée pour Mme Nathalie X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 26 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 novembre 1993 du directeur de l'école nationale supérieure d'aéronautique et de l'espace reconstituant sa carrière en tant qu'elle lui dénie tout droit à rémunération ;
- annule la décision susvisée dans cette mesure ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 février 1997 accordant l'aide juridictionnelle à Mme X... ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me LARROQUE, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 novembre 1992 de sa décision de licencier Mme X... et de l'annulation par jugement du 22 juillet 1993 de ce même tribunal de sa décision de suspendre l'intéressée, le directeur de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace a reconstitué la carrière de la requérante par l'article 1 de sa décision du 4 novembre 1993, mais lui a dénié, par l'article 2 contesté de ladite décision, droit à rémunération ;
Considérant qu'en l'absence de service fait, la requérante ne peut prétendre au rappel de son traitement ; que, par suite, en lui déniant un droit à ce rappel, le directeur de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace n'a pas commis d'illégalité ; que la circonstance qu'il n'ait pas expressément réservé la possibilité, qui subsiste pour Mme X..., d'exercer un recours de plein contentieux en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi n'entache pas d'illégalité la décision du 4 novembre 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 novembre 1993 en tant qu'elle lui dénie droit à rémunération ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 18/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX02025
Numéro NOR : CETATEXT000007492554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-18;96bx02025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award