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18/02/1999 | FRANCE | N°97BX00106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 février 1999, 97BX00106


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1997 sous le n 97BX00106 la requête présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ;
Le MINISTRE DU TRAVAIL demande à la cour l'annulation du jugement rendu le 7 novembre 1996 par le tribunal administratif de Pau qui a annulé les décisions notifiées le 23 mars 1996 par l'Assedic Midi-Pyrénées puis son recours gracieux le 15 mai 1996 par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté Européenne du 25 mars 1957 ;
Vu le code du t

ravail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1997 sous le n 97BX00106 la requête présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ;
Le MINISTRE DU TRAVAIL demande à la cour l'annulation du jugement rendu le 7 novembre 1996 par le tribunal administratif de Pau qui a annulé les décisions notifiées le 23 mars 1996 par l'Assedic Midi-Pyrénées puis son recours gracieux le 15 mai 1996 par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté Européenne du 25 mars 1957 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le règlement CEE n 1408-71 du Conseil de l'Union Européenne modifié relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent dans la Communauté ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- et les conclusions de J. F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler les décisions litigieuses le tribunal administratif de Pau a considéré que M. X... étant un travailleur expatrié dans un pays de l'Union Européenne, l'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi en France devait être regardée comme la continuation de son inscription en Espagne ;
Considérant cependant qu'aucune disposition du droit communautaire ne permet d'assimiler l'inscription d'un travailleur migrant comme demandeur d'emploi auprès des services compétents d'un Etat membre à une inscription en la même qualité auprès des services d'un autre Etat membre ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les principes contenus dans les traités de l'Union Européenne pour annuler les décisions de l'Assedic Midi-Pyrénées et du directeur du travail de l'emploi et de la formation professionnelle refusant à M. X... le bénéfice de l'allocation du régime de solidarité ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Pau en ce qui concerne les décisions administratives lui refusant le bénéfice de l'allocation d'insertion ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-10 du code du travail : "( ...) sont également admis au bénéfice de l'allocation d'insertion : ( ...) 3 Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance prévu à l'article L. 351-3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182 jours au cours des douze derniers mois précédant la fin de leur contrat de travail ; ( ...) L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les douze mois à compter ( ...) de la fin du contrat de travail ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a travaillé en Espagne comme directeur général de société du 1er février 1991 au 2 avril 1992 ; qu'à la suite de son licenciement intervenu à ladite date, il a perçu en Espagne des allocations chômage jusqu'au 2 novembre 1994, date à laquelle ses droits ont été épuisés ; qu'il est ensuite revenu en France où il s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 18 août 1995 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit, en application des dispositions précitées, que les Assedic lui ont refusé le bénéfice de l'allocation d'insertion au motif que son inscription comme demandeur d'emploi était tardive ; que par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de l'Assedic Midi-Pyrénées en date du 23 mars 1996 et la décision prise sur recours gracieux le 15 mai 1996 par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, refusant à M. X... le bénéfice de l'allocation du régime de solidarité ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de la décision des Assedic Midi-Pyrénées du 23 mars 1996 et de la décision du 15 mai 1996 du directeur départemental du travail et de l'emploi est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00106
Date de la décision : 18/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-11-01 TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - INSCRIPTION


Références :

Code du travail R351-10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. P. VIARD
Rapporteur public ?: J. F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-18;97bx00106 ?
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