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18/02/1999 | FRANCE | N°97BX00394

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 février 1999, 97BX00394


Vu, enregistré au greffe de la cour sous le n 97BX00394 le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande à la cour d'annuler le jugement du 8 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a considéré que M. Cheret, enseignant contractuel au lycée d'enseignement général et technologique agricole (LEGTA) de Pau devait être réputé relever au cours des périodes allant du 1er février 1992 au 15 juillet 1992 et du 9 septembre 1992 au 17 j

uillet 1993 des dispositions du décret du 22 octobre 1968 ; que le ...

Vu, enregistré au greffe de la cour sous le n 97BX00394 le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande à la cour d'annuler le jugement du 8 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a considéré que M. Cheret, enseignant contractuel au lycée d'enseignement général et technologique agricole (LEGTA) de Pau devait être réputé relever au cours des périodes allant du 1er février 1992 au 15 juillet 1992 et du 9 septembre 1992 au 17 juillet 1993 des dispositions du décret du 22 octobre 1968 ; que le magistrat délégué a fondé son jugement sur le fait que le document produit par l'administration sur invitation du jugement avant dire droit du 19 juillet 1996 ne lui avait pas permis d'apprécier si des emplois de professeur n'avaient pas pu être pourvus par des professeurs titulaires dans l'établissement et, le cas échéant, si M. Cheret avait été recruté sur l'un de ces emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 octobre 1968 susvisé : "Lorsque dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture, à la rentrée scolaire, des emplois de professeur n'ont pas pu être pourvus par des professeurs titulaires, il peut être recruté des professeurs contractuels dans la limite du nombre des emplois vacants ( ...)" ; que l'article 3 du même décret prévoit que ces contrats sont conclus "pour une année scolaire" ; qu'aux termes de l'article 6 1er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels" ; qu'enfin aux termes de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 précitée : "Le contrat conclu en application de l'article 6 1er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée" ;
Sur les conclusions du recours portant sur le contrat de M. Cheret conclu pour la période allant du 1er février 1992 au 15 juillet 1992 :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées et notamment des articles 1 et 3 du décret du 22 octobre 1968, que s'agissant d'un contrat qui n'a pas été conclu pour l'année scolaire mais pour une période de cinq mois et demi, il ne saurait, en tout état de cause et nonobstant l'absence de réponse de l'administration suite au jugement rendu avant dire droit par le juge délégué près le tribunal administratif de Pau sur cette période, être réputé relever des dispositions du décret du 22 octobre 1968 précité ; que par suite le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge délégué du tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 19 avril 1993 rejetant la demande de M. Cheret tendant à l'application de l'article 3 du décret du 22 octobre 1968 pour la période allant du 1er février au 15 juillet 1992 ;
Sur les conclusions du recours portant sur le contrat de M. Cheret pour la période allant du 9 septembre 1992 au 7 juillet 1993 :

Considérant qu'il ressort clairement des pièces du dossier et notamment des pièces et explications produites en appel par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE que M. Cheret, enseignant contractuel au lycée d'enseignement général et technologique agricole (LEGTA) de Pau au cours de l'année scolaire 1992-1993 n'a pas été recruté pour occuper un emploi vacant de professeur titulaire en application des dispositions du décret du 22 octobre 1968 mais en application, comme le mentionne d'ailleurs son contrat d'embauche, des dispositions du décret du 17 janvier 1986 précité ; que par suite c'est à tort que le juge délégué du tribunal administratif de Pau a considéré que M. Cheret relevait au cours de la période litigieuse des dispositions du décret du 22 octobre 1968 pour annuler la décision en date du 19 avril 1993 rejetant la demande de M. Cheret tendant à l'application de l'article 3 du décret du 22 octobre 1968 pour la période allant du 9 septembre 1992 au 7 juillet 1993 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Cheret devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant d'une part que si les dispositions du décret du 17 janvier 1986 précité applicable à M. Cheret prévoient que le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, elles n'en font pas une obligation ; que d'autre part aucune disposition dudit décret ne fixe une durée minimum de contrat ; que par suite l'administration pouvait légalement fixer à la durée des besoins à satisfaire, soit en l'espèce à cinq mois et demi et à 10 mois les contrats de M. Cheret ;
Considérant par ailleurs que la circonstance que M. Cheret ait pendant la période d'été une situation différente de celle d'autres enseignants non titulaires ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi dès lors qu'il a fait l'objet d'un autre mode de recrutement ;
Considérant que la circonstance que, s'agissant de la période allant du 1er janvier 1992 au 15 juillet 1992, M. Cheret ait bénéficié d'un contrat d'enseignant pour un service à temps incomplet de 90 % et d'un contrat d'animateur pour un service à temps incomplet de 10 % est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où la demande du requérant ne portait que sur l'application des dispositions de l'article 3 du décret du 22 octobre 1968 ;
Considérant enfin que si dans sa requête M. Cheret a demandé à se voir appliquer, à défaut du régime du 22 octobre 1968, le régime des maîtres auxiliaires prévu par le décret du 31 juillet 1970, ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant dès lors qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge délégué près le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 19 avril 1993 ;
Sur les conclusions incidentes de M. Cheret tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Cheret la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du juge délégué du tribunal administratif de Pau en date du 8 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Cheret devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00394
Date de la décision : 18/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 6, art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-18;97bx00394 ?
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