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18/02/1999 | FRANCE | N°98BX00813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 février 1999, 98BX00813


Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 mai 1998 sous le n 98BX00813, la requête présentée pour Mme Bouhari Z... demeurant au Tsararano Mayotte à Dembeni (97600) et M. Y... ABDOUL ;
Mme Z... et M. X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'ensemble des élections qui se sont déroulées à Mayotte le 2 octobre 1997 en vue du renouvellement partiel de la Chambre Professionnelle de Mayotte ;
- subsidiai

rement et le cas échéant, d'annuler les élections du collège électoral...

Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 mai 1998 sous le n 98BX00813, la requête présentée pour Mme Bouhari Z... demeurant au Tsararano Mayotte à Dembeni (97600) et M. Y... ABDOUL ;
Mme Z... et M. X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'ensemble des élections qui se sont déroulées à Mayotte le 2 octobre 1997 en vue du renouvellement partiel de la Chambre Professionnelle de Mayotte ;
- subsidiairement et le cas échéant, d'annuler les élections du collège électoral des agriculteurs en tant que M. B... Salim et Ahmed A... ont été élus ;
2 ) de condamner le préfet à payer à Mme Z... et M. X... la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le droit de timbre fiscal de 100 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 81-297 du 1er avril 1981 ;
Vu le décret n 87-797 du 25 septembre 1987, pris pour l'application de l'ordonnance susvisé et relatif à la Chambre Professionnelle de Mayotte ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 25 septembre 1987 susvisé relatif à la Chambre Professionnelle de Mayotte " Les listes électorales sont établies et les électeurs classés en catégories et, le cas échéant, en sous-catégories correspondant à leur activité professionnelle au cours des trois mois précédant chaque renouvellement de la chambre professionnelle. Les anciens élus mentionnés au premier alinéa de l'article 6 ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle sont électeurs dans la catégorie correspondant à leur dernière activité. Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes. Les opérations d'établissement des listes électorales sont effectuées par une commission présidée par un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel et comprenant un ou plusieurs membres désignés par la chambre professionnelle ainsi qu'un ou plusieurs membres désignés par le représentant du Gouvernement. Le nombre des membres de la commission ainsi que les règles de son organisation sont fixés par un arrêté du représentant du Gouvernement. Les listes électorales sont arrêtées par le représentant du Gouvernement au plus tard trente jours avant chaque renouvellement de la chambre professionnelle. Un arrêté du représentant du Gouvernement précise les modalités de la consultation des listes électorales. Les recours concernant la composition des listes électorales sont portés devant le tribunal de première instance. Ils sont introduits par simple déclaration au greffe sans frais. Le tribunal de première instance statue dans les dix jours. La décision du tribunal n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les dix jours de son affichage et de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. Un arrêté du représentant du Gouvernement constitue un collège électoral pour chacune des catégories ou sous-catégories composant la chambre professionnelle". Sur le grief tiré de ce que des inscriptions administratives auraient eu lieu après la clôture des inscriptions sur la liste électorale :
Considérant qu'à l'appui de leurs dires les requérants se contentent de produire un constat d'huissier du 2 octobre 1997 qui fait état notamment d'une déclaration du directeur de la réglementation à la Préfecture selon laquelle aucune nouvelle personne n'est inscrite par la préfecture sur la liste électorale incriminée ; que par suite ils ne sauraient être considérés comme apportant la preuve qui leur incombe d'inscriptions irrégulières qui, par ailleurs ne ressortent d'aucune des pièces du dossier ; que ledit grief ne peut dès lors qu'être rejeté ;
Sur le grief tiré de ce que 524 noms auraient été omis lors de l'établissement de la liste électorale en cause :

Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que la composition de la liste électorale n'a pas été contestée par les requérants devant le juge judiciaire en application des dispositions précitées, que d'autre part, et à supposer même que 524 noms aient été omis lors de l'établissement de la liste électorale incriminée, les requérants n'apportent la preuve ni du caractère frauduleux de cette omission ni du fait qu'elle aurait porté atteinte à la sincérité des opérations électorales litigieuses ; que ledit grief ne peut dès lors qu'être rejeté ;
Sur le grief tiré de ce que deux élus du collège agriculteur seraient inéligibles :
Considérant que les requérants à qui incombe la charge de la preuve, n'apportent aucun élément de nature à établir l'inéligibilité des deux élus en cause ; que par suite, ledit grief ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur requête tendant à l'annulation des élections à la Chambre Professionnelle de Mayotte en date du 2 octobre 1997 ; que la présente requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mme Z... et M. X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 8.000 F et à leur rembourser le droit de timbre de 100 F au titre des frais irrépétibles ne peut, par conséquence, qu'être rejetée ;
Article 1er : La présente requête est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00813
Date de la décision : 18/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06-03 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8
Décret 87-797 du 25 septembre 1987 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-18;98bx00813 ?
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