Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 octobre 1998 sous le n 98BX01804, présentée pour la COMMUNE D'URRUGNE (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'URRUGNE demande que la cour :
- annule l'ordonnance en date du 25 septembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a ordonné, sur la demande de l'association Herritarak, le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Urrugne du 12 mars 1998 autorisant la commune à lotir un terrain en vue de la réalisation d'un projet dit de Poutillénia ;
- rejette la demande présentée par l'association Herritarak devant le tribunal administratif de Pau ;
- condamne cette association à lui verser la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me X... pour la SCP ETCHEGARAY, avocat de la COMMUNE D'URRUGNE ;
- les observations de Me ARAMENDI, avocat de l'association Herritarak ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'association Herritarak a notamment pour but, aux termes de ses statuts adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 1991, de "défendre et protéger l'environnement, le cadre de vie et les sites naturels et historiques de la COMMUNE D'URRUGNE" ; que cet objet lui confère un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté de lotir du maire d'Urrugne du 25 septembre 1998 ; que la circonstance que des membres de cette association se soient présentés sur une liste "Herritarak" aux élections municipales de 1995 ne lui ôte pas cette qualité pour agir ;
Sur le sursis :
Considérant que le préjudice dont se prévaut l'association et qui résulterait de l'exécution de l'arrêté contesté présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que le moyen invoqué par l'association à l'appui de ses conclusions dirigées contre ledit arrêté, tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R.315-28 et R.111-2 du code de l'urbanisme relatives à la salubrité publique, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de cet acte ; que, dès lors, la COMMUNE D'URRUGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en cause ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association Herritarak, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'URRUGNE la somme que celle-ci demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la commune, en application des dispositions de cet article, à payer à l'association Herritarak la somme de 5.000 F en remboursement de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'URRUGNE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'URRUGNE versera à l'association Herritarak la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.