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04/03/1999 | FRANCE | N°96BX01267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 mars 1999, 96BX01267


Vu la requête sommaire enregistrée le 25 juin 1996 et le mémoire ampliatif enregistré le 12 septembre 1996 présentés pour :
1 ) M. Bernard X... demeurant ... à Le Vesinet (Yvelines) ;
2 ) M. et Mme Claude Z... demeurant ... (Nord) ;
Ils demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 26 avril 1993 à M. Franck Y... par le maire de Mansle ;
2 ) de condamner la commune de Mansle et M. Y... solidairement à leur verser la so

mme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux adm...

Vu la requête sommaire enregistrée le 25 juin 1996 et le mémoire ampliatif enregistré le 12 septembre 1996 présentés pour :
1 ) M. Bernard X... demeurant ... à Le Vesinet (Yvelines) ;
2 ) M. et Mme Claude Z... demeurant ... (Nord) ;
Ils demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 26 avril 1993 à M. Franck Y... par le maire de Mansle ;
2 ) de condamner la commune de Mansle et M. Y... solidairement à leur verser la somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier en particulier les lettres relatives à la notification au maire et à M. Y... de la copie de la requête d'appel ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Maître MARLAUD substituant Maître HAIE, avocat de la commune de Mansle ;
- les observations de Maître CHABASSE, avocat de M. Franck Y... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 26 avril 1993 à M. Y... :
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L.421-2-5 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-5 du code précité : "Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire" ;
Considérant que si le maire de Mansle a délivré, le 26 avril 1993, un permis de construire un porche couvert à M. Y... son neveu, cette circonstance ne permet pas de regarder cette autorité comme intéressée en son nom personnel à la délivrance de ce permis au sens des dispositions précitées de l'article L.421-2-5 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article UA 6-1 du plan d'occupation des sols de Mansle :
Considérant qu'aux termes de l'article UA 6-1 du plan d'occupation des sols approuvé le 6 octobre 1987 : "Lorsque les constructions situées de part et d'autre du terrain concerné sont réalisées à l'alignement de la rue, la nouvelle construction devra respecter cette disposition. Ce sera le cas habituellement dans la partie ancienne du bourg. Dans tous les autres cas, les constructions devront être implantées à 5 mètres de l'alignement, sauf lorsqu'il s'agit de l'agrandissement d'une construction existante implantée dans la marge de recul et à condition que l'agrandissement ne se situe pas en avant de la façade sur la voie du bâtiment préexistant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction du porche couvert d'une surface hors oeuvre brute de 100 m projetée par M. Y... est prévue en bordure du chemin départemental n 361 dit rue de Vérines, entre d'une part les constructions implantées à l'alignement de cette rue sur la parcelle cadastrée n 398 et d'autre part la maison située sur une partie du terrain n 1337 et au-delà d'autres bâtiments occupant des parcelles voisines dudit terrain respectivement implantés à l'alignement de la même rue ; que dans ces conditions, la construction en cause devait être implantée à l'alignement de la rue pour respecter le principe posé par l'article UA 6-1 dans ses premières dispositions précises directement opposables au projet ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si le terrain de M. Y... est ou non situé dans la partie ancienne du bourg, le moyen susvisé doit être écarté ;
En ce qui concerne la violation de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'eu égard à l'aspect et aux caractéristiques de la construction projetée, que les documents soumis au tribunal révélaient par eux-mêmes d'une manière suffisante, le maire de Mansle ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que cette construction ne portait pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de Mansle et M. Y..., n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser à M. X... et à M. et Mme Z... la somme qu'ils demandent ;
Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, M. X... et M. et Mme Z... doivent être condamnés à verser ensemble la somme de 5 000 F à M. Y... ;
Considérant que par une délibération du 17 février 1994, suivie d'une seconde délibération en date du 2 juillet 1996, le conseil municipal de Mansle a autorisé le maire à agir et à représenter la commune, dans la présente instance ; que, dès lors, les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont recevables ; que, par suite M. X..., M. et Mme Z..., parties perdantes, verseront la somme totale de 5 000 F à la commune de Mansle en remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : M. X..., M. et Mme Z... verseront ensemble la somme de 5 000 F à la commune de Mansle et celle de 5 000 F à M. Y... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01267
Date de la décision : 04/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - STATUT DU MAIRE - PRISE D'INTERET.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-5, R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-04;96bx01267 ?
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