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04/03/1999 | FRANCE | N°96BX32410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 mars 1999, 96BX32410


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de la COMMUNE de SAINT-LEU ;
Vu la requête enregistrée le 19 août 1996 et le 20 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée pour la COMMUNE de SAINT-LEU ; la COMMUNE de SAINT-LEU demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 avril 1996 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a annulé la délibération du 30 juin 1994 d

u conseil municipal de Saint-Leu approuvant le plan d'aménagement d...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de la COMMUNE de SAINT-LEU ;
Vu la requête enregistrée le 19 août 1996 et le 20 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée pour la COMMUNE de SAINT-LEU ; la COMMUNE de SAINT-LEU demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 avril 1996 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a annulé la délibération du 30 juin 1994 du conseil municipal de Saint-Leu approuvant le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté dite du "four à chaux" ;
2 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.156-1 du code de l'urbanisme : "Les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre 1er sont applicables aux communes littorales des départements d'outre-mer définies à l'article 2 de la loi n 86-3 du 3 janvier 1986 précitée, sous réserve des dispositions ci-après" ; que selon l'article L.156-2 du même code : "Les dispositions des paragraphes II et III de l'article L.146-4 ne sont pas applicables. Les dispositions suivantes leur sont substituées. Dans les espaces proches du rivage : ... - des opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation peut être réalisée à titre exceptionnel avec l'accord conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et des départements d'outre-mer. Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères selon lesquels les ministres intéressés donnent leur accord. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande, après avis de la région sur la compatibilité de l'urbanisation envisagée avec les orientations du schéma d'aménagement régional et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de la zone doit respecter les dispositions de cet accord." ;
Considérant que la COMMUNE de SAINT-LEU (La Réunion) demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 10 avril 1996 en tant qu'il a annulé la délibération du 30 juin 1994 par laquelle le conseil municipal de Saint-Leu a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté dite du "four à chaux" ; que la commune soutient à l'appui de ses conclusions que le plan d'aménagement de zone qui constitue un document d'urbanisme ne peut être regardé comme une opération d'aménagement au sens de l'article L.156-2 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant que si le plan d'aménagement de zone approuvé le 30 juin 1994 à la suite de la création d'une zone d'aménagement concerté dite du four à chaux, constitue un document d'urbanisme, il a cependant pour objet de rendre possible la construction d'habitations, de commerces, de bureaux et la réalisation d'infrastructures de sports et de loisirs à l'intérieur de cette zone ; que dans les communes littorales des départements d'outre-mer auxquelles sont rendues applicables les dispositions de l'article L.156-2 du code de l'urbanisme, par l'article L.156-1 du même code, et dans les espaces proches du rivage, les opérations d'aménagement envisagées dans un plan d'aménagement de zone ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer ; qu'en l'absence d'un tel schéma approuvé, l'urbanisation ne peut être réalisée à titre exceptionnel, qu'avec l'accord conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et des départements d'outre mer ;

Considérant en l'espèce qu'il est constant d'une part qu'aucun schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer n'existait à la date de la délibération attaquée, d'autre part et en tout cas qu'aucun accord ministériel n'avait été donné pour la réalisation de l'opération d'aménagement envisagée dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté du four à chaux ; que dans ces conditions, la COMMUNE de SAINT-LEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la délibération du 30 juin 1994 approuvant la plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté dite du "four à chaux" comme contraire aux dispositions de l'article L.156-2 du code de l'urbanisme ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code précité font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la COMMUNE de SAINT-LEU la somme qu'elle demande en remboursement des frais par elle engagés ;
Considérant que la COMMUNE de SAINT-LEU doit être condamnée à verser, en application de ces mêmes dispositions, la somme de 5 000 F à M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de SAINT-LEU est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de SAINT-LEU versera la somme de 5 000 F à M. X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32410
Date de la décision : 04/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - CREATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ) - ELABORATION.


Références :

Code de l'urbanisme L156-1, L156-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-04;96bx32410 ?
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